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Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-40.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.065

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société COMEPA, dont le siège est à Bassens (Gironde), quai Français, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit : 1°/ de Monsieur Hervé X..., ayant demeuré à Saint-Emilion (Gironde) Le Panet et actuellement sans domicile connu, 2°/ de Monsieur Andre Y..., demeurant à Lormont (Gironde), ..., 3°/ de Monsieur Jean-Claude B..., demeurant à Talence (Gironde), 167, résidence Rolla 7 B, appartement 167, 4°/ de Monsieur Carlos MARTOS, demeurant à Bassens (Gironde), ..., 5°/ de Monsieur Antoine A..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 6°/ de Monsieur Eric Z..., demeurant à Saint-André de Cubzac (Gironde), Carpentey Lugon, 7°/ du syndicat CGT COMEPA, représenté par Monsieur MARTOS, délégué syndical domicilié à Bassens (Gironde), quai Français, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Comepa, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 octobre 1987) et les pièces de la procédure, qu'un protocole d'accord en date du 20 janvier 1984, signé entre la direction de la société Comepa et le syndicat CGT Comepa, avait notamment pour objet la négociation salariale pour l'année 1984, qu'il stipulait une augmentation de 2,5 % au mois de mars 1984 sur salaire de janvier 1984, une augmentation de 2,5 % au mois de juin 1984 sur salaire de mars 1984, une augmentation de 2,5 % au mois de septembre 1984 sur salaire de juin 1984, le solde de l'augmentation générale (soit environ 1,90 %) au mois de décembre 1984, sur la base d'une masse globale de salaire 1984 égale à la masse de salaire 1983 augmentée de 5 % ; Attendu que la société Comepa a appliqué les deux premières augmentations de mars et de juin, mais a refusé d'appliquer les augmentations suivantes au motif que la masse globale pour l'année 1984 ne pouvait être supérieure à la masse salariale 1983 majorée de 5 %, qu'elle fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer aux demandeurs diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés alors que, selon le pourvoi, d'une part, une décision de justice doit être motivée et se suffire à elle-même ; qu'en se bornant à faire référence aux pièces produites, sans analyser notamment les termes du protocole d'accord salarial litigieux, et en usant d'une motivation hypothétique, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le jugement a laissé sans réponse le moyen développé par la société Comepa qui faisait valoir que les salariés avaient bénéficié d'une progression de salaires supérieures à celle garantie par l'accord salarié ; qu'ainsi l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été méconnue ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ne sont astreints à observer aucune règle de forme particulière pour exposer les prétentions et moyens des parties, qu'ainsi il a été satisfait aux exigences du texte invoqué dès lors qu'ont été discutés les termes du protocole d'accord sur lequel se fonde la décision ; d'autre part, que le conseil de prud'hommes qui a relevé que la convention ne prévoyait aucune condition pour l'augmentation de septembre 1984 et que la traduction indiciaire de l'accord révélait une progression moyenne théorique de 4,62 % de la masse salariale globale pour l'année 1984, a, répondant par un motif non dubitatif aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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