Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 29 juin 2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00382 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCIV
Ordonnance (N° 21/00503) rendue le 04 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [R] [Z]
née le 24 décembre 1979 à [Localité 8] ([Localité 8])
et
Monsieur [C] [V]
né le 10 mars 1983 à [Localité 10] ([Localité 10])
demeurant ensemble [Adresse 11]
[Localité 3]
représentés par Me Fatma-Zohra Abdellatif, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [L] [N] épouse [B]
née le 31 août 1973 à [Localité 3] ([Localité 3])
Monsieur [C] [B]
né le 23 décembre 1959 à [Localité 9] ([Localité 9])
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substituée par Me Gérald Malle, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 08 décembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 novembre 2022
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 6 janvier 2020, M. [C] [V] et Mme [R] [Z] ont acquis de M. [C] [B] et Mme [L] [N], son épouse, un immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 3] pour le prix de 264 000 euros.
Invoquant l'existence de désordres affectant l'immeuble, les consorts [H] ont fait dresser un procès-verbal de constat le 14 février 2020 et diligenté une expertise extra judiciaire tenue le 8 septembre 2020, les conclusions des rapports des experts mandatés respectivement par les intimés, rendu le17 septembre 2020 et par les appelants, rendu le 9 décembre 2020, étant discordantes.
En l'absence d'accord entre les parties sur l'existence et la prise en charge financière de ces désordres, les consorts [H] ont, par actes d'huissier des 29 avril 2021 et 26 mai 2021, assigné en référé M. et Mme [B], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Par une ordonnance de référé du 4 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
- rejeté les demandes de Mme [R] [Z] et M. [C] [V],
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [Z] et M. [C] [V] aux dépens.
M. [V] et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs conclusions notifiées le 23 mars 2022, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, demandent à la cour, outre des demandes de 'dire et juger' qui ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de :
- à titre principal, infirmer la décision entreprise et, en conséquence, renvoyer les parties à se pourvoir,
- au provisoire, désigner un expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause, et notamment les documents contractuels, administratifs, les contrats d'assurance, ...
* se rendre sur les lieux litigieux à [Adresse 11],
* examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées par les demandeurs, les décrire, en indiquer la nature, l'importance,
* préciser la date d'apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d'aggravation avant son expiration),
* se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la prise de possession des lieux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d'avoir été levées, en individualisant l'analyse pour chaque intervenant en fonction du lot dont il a la charge, le cas échéant,
* dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels,
* se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défauts de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d''uvre / défaut d'exécution, dans une mauvaise mise en 'uvre des matériaux ou un non-respect des règles de l'art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non finition/vice des matériaux...
* se prononcer sur l'imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilités de chaque intervenant à l'acte de construire pour chacun des désordres constatés,
* dire si, à son avis, les désordres, malfaçons, non façons, non conformités sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité dans l'immédiat ou à terme, ou s'ils l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, dissociable ou non,
* donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l'achèvement à l'identique des prestations convenues d'une part, et à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d'ouvrage déjà réalisée d'autre part, en précisant l'indice et la référence du prix de la construction publiée en vigueur à la date d'évaluation,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* dire, compte tenu de la nature des désordres, si le précédent propriétaire pouvait en avoir connaissance,
* donner son avis sur le préjudice subi par les demandeurs,
* répondre à toute question posée par les parties, instruire toute difficulté dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité,
* fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités de chaque intervenant éventuellement encourues,
* en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert,
* répondre à tous dires et réquisitions des parties,
- débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent que de nombreux désordres ont été relevés tant par les constats d'huissier des 14 février 2020 et 12 novembre 2021 que lors de l'expertise contradictoire extra-judiciaire menée le 8 septembre 2020, au titre desquels des désordres structurels sur le mur porteur entre le salon et la cuisine, sur le mur de la chambre et celui du garage, des infiltrations dans la cave, des malfaçons sur la toiture bac acier et la façade de l'extension arrière, une installation électrique non réglementaire, outre divers désordres affectant la dalle constituant les planchers bas de l'arrière de la maison et du garage, la fixation de la chaudière et l'installation de gaz, les canalisations et ventilations, les carrelages.
Ils critiquent l'ordonnance entreprise comme étant superficielle et font valoir que 'la constatation des désordres ne s'est pas faite sur ce qui a été démoli mais sur les désordres structurels en raison des travaux engagés par les époux [B]' et que le diagnostic de performance énergétique annexé à l'acte de vente ne permet pas de connaître de l'ensemble des désordres, une action en justice afin d'obtenir réparation de ces désordres étant susceptible d'aboutir sur les fondements de la responsabilité du constructeur-vendeur, de la garantie des vices cachés, de la délivrance conforme et du dol prévus respectivement aux articles 1792-1, 1641 et suivants, 1603 et suivants et 1137 du code civil.
Par conclusions notifiées le 12 avril 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
- confirmer la décision en ce que le président a débouté les consorts [H] de leur demande de désignation d'expert à défaut d'intérêt,
- réformant la décision au titre des frais irrépétibles, condamner in solidum Mme [Z] et M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles engagés en première instance.
- à titre subsidiaire, si la cour devait désigner expert, limiter sa mission aux désordres listés au procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 14 février 2020 et dire que l'expert aura pour mission de dire si ces désordres étaient visibles ou connus, en l'état des informations transmises lors de la vente ou au cours des visites de l'immeuble avant la vente, au regard des compétences des acquéreurs,
- en toute hypothèse, condamner in solidum Mme [Z] et M. [V] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
Les intimés soutiennent que Mme [Z] et M. [V] étaient informés des désordres affectant l'immeuble, dès lors que l'absence de système de ventilation mécanique (VMC) équipant l'immeuble, la non-conformité de l'installation électrique apparente et l'anomalie affectant l'installation de gaz dans la cuisine sont relevés par le diagnostic de performance énergétique annexé à l'acte de vente et que les acquéreurs avaient conscience des travaux à effectuer. Ils ajoutent qu'à la suite des travaux entrepris par ces derniers, plus aucune constatation utile ne peut intervenir outre qu'il ne peut être exclu que des prétendus désordres résultent de ces démolitions elles-mêmes.
Concernant les fondements invoqués afin d'engager leur responsabilité, ils répondent que la garantie des vices cachés est exclue par une clause contractuelle, que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer concernant des travaux effectués en 2003/2004, seule la régularisation administrative ayant été effectuée en 2019, que le défaut de conformité ne saurait prospérer au regard des caractéristiques du bien présenté à la vente et, que concernant le dol, seul fondement susceptible d'être envisagé, ils contestent tant les désordres que toute dissimulation volontaire alors que les appelants n'en apportent pas la preuve.
A titre subsidiaire, les époux [B] font valoir que la mission sollicitée par les appelants correspond à un audit complet de l'immeuble et que les désordres relevés par le procès verbal du 12 novembre 2021 étant insusceptibles d'être qualifiés de vices cachés, la mission de l'expert ne pourrait qu'être limitée aux désordres listés par le procès verbal de constat d'huissier de justice du 14 février 2020 et ordonnée aux frais avancés des consorts [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Pour débouter les consorts [H], le premier juge a retenu que les demandeurs ne justifiaient pas d'un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise dès lors que, s'il résultait des diverses pièces produites aux débats que l'immeuble acquis par les demandeurs faisait l'objet de désordres, ceux-ci, ayant fait l'objet de mentions dans l'acte de vente, étaient nécessairement connus des acquéreurs et que les travaux de démolition et de transformation qu'ils avaient réalisés empêchaient toute constatation utile par un expert.
L'annonce de vente du bien immobilier précise qu'il s'agit d'un immeuble ancien type '1930" dont l'état général est 'à rafraîchir' et l'acte de vente contient la mention de la construction par le vendeur d'une extension à l'arrière de la maison et en annexe un diagnostic de performance énergétique (DPE) relevant des anomalies concernant l'installation électrique apparente et l'absence de ventilation mécanique y compris dans la cuisine pourvue d'une installation au gaz.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les acquéreurs ont négocié une réduction du prix de vente en considération des travaux à engager et souscrit un emprunt bancaire supérieur au prix d'acquisition afin de les financer.
Ainsi, ne sont susceptibles de caractériser un motif légitime justifiant les diligences d'un expert judiciaire ni, au regard des moyens de droit soulevés, les désordres mineurs (carrelage et joints de carrelage, décollement de plinthes, dysfonctionnement du sèche-serviette, craquellement de la peinture) qui étaient apparents ou résultent de la vétusté et relèvent des travaux d'entretien, ni les désordres qui, bien que plus importants, étaient identifiables par des visiteurs attentifs, et à plus forte raison par M. [V], conducteur de travaux (infiltration dans la cave indiquée par la présence d'une pompe, décalage des dalles indiquées par l'état du carrelage), acquéreurs d'un bien ancien laissant supposer des installations non conformes aux règles de l'art et nomes actualisées, au demeurant indiquées par les anomalies relevées au DPE concernant les éléments visibles (absence de VMC, installation électrique et installation de gaz non conformes).
Néanmoins, il n'est pas évident que les désordres affectant les ouvertures et l'extension arrière dénoncés par les appelants et décrits au procès verbal de constat dressé le 14 février 2020, soit moins de deux mois après l'acquisition du bien, relèvent de ces considérations ou aient été apparents lors de la vente, les acquéreurs soutenant n'avoir pu les identifier qu'après démontage des embellissements et parements et se prévalant des photographies jointes au procès verbal de constat.
Partant d'un constat commun de ces désordres, les experts mandatés par les assureurs respectifs des parties s'opposent sur le point de savoir s'il s'agit de vices cachés lors de la vente, confirmant la difficulté.
Bien que l'étendue des travaux de démolition et reconstruction entrepris par les acquéreurs ne soit pas précisément décrite, il est relevé que les travaux de renforcement de structure n'empêchent pas nécessairement l'expert de distinguer les éléments ajoutés des éléments structurels préexistants et de se prononcer sur la qualité de ceux-ci, des constats de l'état des lieux ayant été dressés à différentes étapes de ces travaux et l'expert judiciaire ayant toujours la possibilité de 'circonstancier' ses observations.
Enfin, concernant le sort à réserver à l'argumentation des appelants, il s'agit d'une question de fond qu'il n'y a pas lieu d'examiner dans le cadre de la présente demande d'expertise, étant précisé toutefois que la pertinence des fondements juridiques soulevés ne peut être exclue d'emblée dès lors que, si l'acte de vente stipule une clause d'exonération des vices cachés, il apparaît qu'à tout le moins les désordres relatifs à l'extension arrière résultent de travaux réalisés par les vendeurs eux-mêmes, qu'il ressort de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux déposée par M. [B] le 6 novembre 2019 que ce chantier a été achevé le 14 avril 2015, soit depuis moins de 10 ans ainsi qu'il l'est repris à l'acte authentique, qu'enfin M. [B] reconnaît avoir repeint la couverture en bacs acier juste avant la vente, de sorte qu'il est prématuré d'exclure que la responsabilité des vendeurs puisse être engagée sur les fondements évoqués par les appelants.
Dans ces circonstances, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et une mesure d'expertise judiciaire ordonnée, limitée aux éléments suivants:
-ouvertures des murs porteurs créées ou modifiées (salon/cuisine, garage, chambre),
-aménagement de l'habitation dans le cadre des travaux de l'extension arrière (ouvertures, façades, couverture).
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [B], parties perdantes, seront condamnés aux dépens et à payer à M. [V] et Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intimés étant déboutés de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
ordonne une mesure d'expertise judiciaire,
commet pour y procéder :
[Y] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
lequel aura pour mission, les parties et leurs conseils convoqués et entendus, ainsi que, s'il y a lieu tout sachant dont l'identité sera précisée, connaissance prise de tous documents utiles et s'entourant de tout renseignement en charge d'en indiquer la source de :
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause, et notamment les documents contractuels et les procès-verbaux d'huissiers de justice des 14 février 2020 et 12 novembre 2021, ainsi que les rapports d'expertise extrajudiciaire des 17 septembre 2020 et 9 décembre 2020,
- se rendre sur les lieux litigieux à [Adresse 11],
- examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités allégués par les demandeurs à la mesure d'instruction concernant :
* les ouvertures des murs porteurs créées ou modifiées (salon/cuisine, garage, chambre),
* l'aménagement de l'habitation dans le cadre des travaux de l'extension arrière (ouvertures, façades, couverture),
- dire si des désordres actuels ou anciens peuvent être constatés,
- le cas échéant, les décrire, en indiquer l'origine et la nature, la gravité (de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité dans l'immédiat ou à terme),
- le cas échéant dire s'il y a été remédié et analyser la qualité de la reprise,
- préciser, sur la base des documents produits, s'ils existaient avant la vente,
- préciser s'ils étaient apparents, identifiables au regard des compétences des acquéreurs ou décrits par les documents contractuels,
- dire si les précédents propriétaires pouvaient en avoir connaissance,
- donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d'ouvrage déjà réalisée d'autre part,
- donner son avis sur le préjudice subi par les demandeurs
- fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités de chaque intervenant éventuellement encourues,
- en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert,
fixe à 1 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par M. [V] et Mme [Z] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 juillet 2023 sans autre avis,
dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier pdf enregistré sur un cdrom au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, dans le délai de 4 mois à compter de ladite consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle,
dit qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le magistrat du tribunal judiciaire de Lille chargé du contrôle des expertises,
dit qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera un procès-verbal, sinon déposera son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 3 mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
déboute M. et Mme [B] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
les condamne in solidum aux dépens et à payer à M. [V] et Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet