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Cour d'appel, 18 décembre 2001. 01/627

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/627

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

FL/MO Le 18 Décembre 2001 --- JUGEMENT CIVIL ---- X... n 01/00627 M. Y... Z.../ ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL M. Maurice A... X... n° 01/1562 ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL Z.../ Ass. LA PERMANENTE M. Maurice A... ---- Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON --- Contentieux 1ère CHAMBRE CIVILE --- JUGEMENT du 18 Décembre 2001 --- DEMANDEUR : Monsieur Y... B... né le 10 Janvier 1934 à PARIS 4 , de nationalité française, retraité, demeurant 1 Rue du Puy Sans Tour - 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS. représenté par la SCP DE GUERRY DE BEAUREGARD - CUFI, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON. DEFENDEURS : Les ASSURANCES du CREDIT MUTUEL (ACM), SA au capital de 800 000 Francs, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro B 352 406 748, dont le siège social est sis 34, rue de Wacken BP 373 R 10 STRASBOURG Cédex 67010, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représenté par Me Jacques LEFEVRE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, membre de la SCP inter barreaux LEFEVRE-TAPON LEFEVRE MICHENAUD BODIN. Monsieur Maurice A... né le 27 Juillet 1936 à MAREUIL SUR LAY (85320) , retraité, de nationalité Française, demeurant 5 place de l'Eglise - 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS. n'ayant pas constitué avocat. === DEMANDEUR : Les ASSURANCES du CREDIT MUTUEL (ACM), SA au capital de 800 000 Francs, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro B 352 406 748, dont le siège social est sis 34, rue de Wacken BP 373 R 10 STRASBOURG Cédex 67010, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représenté par Me Jacques LEFEVRE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, membre de la SCP inter barreaux LEFEVRE-TAPON LEFEVRE MICHENAUD BODIN. DEFENDEURS : Association LA PERMANENTE régie par la loi du 1er JUILLET 1901, dont le siège social est 30 Place Leclerc - 85400 LUCON, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. représentée par Me SIRET Jacques, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, membre de la SCP Inter Barreaux SIRET - SIRET-LE LEANNEC. Monsieur Maurice A... né le 27 Juillet 1936 à MAREUIL SUR LAY (85320) retraité, de nationalité Française, demeurant 5 place de l'Eglise - 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS. n'ayant pas constitué avocat. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur LAPEYRE C... ayant fait rapport en cours de délibéré à Monsieur D... et Monsieur E..., Vice-Présidents. F... : Madame G.... DEBATS : à l'audience publique du 16 OCTOBRE 2001, le C... du Tribunal a indiqué aux parties que le jugement serait prononcé, pour plus ample délibéré à l'audience du 18 Décembre 2001. JUGEMENT : EXPOSE SOMMAIRE DES FAITS ET DES MOYENS DES PARTIES. Article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'ordonnance de référé du 13 SEPTEMBRE 1999 et le jugement du 18 SEPTEMBRE 2001, décisions auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des faits et du litige ; Conclusions des rapports d'expertise déjà visées dans le jugement avant dire droit du 18 SEPTEMBRE 2001 : Aux termes du rapport d'expertise déposé le 18 DECEMBRE 2000 Monsieur Christian H... concluait que : "le mur séparatif entre les propriétés A... et l'Association "LA PERMANENTE" d'une part, et la propriété Y..., d'autre part, présente toutes les caractéristiques d'un mur de soutènement. Ce mur appartient donc au droit de la parcelle AC numéro 412 aux Epoux A... et au droit de la parcelle AC numéro 211 à l'Association "LA PERMANENTE". Toujours aux termes dudit rapport d'expertise, Monsieur I... concluait, quant à lui : "Les désordres allégués ont été constatés. Une partie du mur de soutènement s'est effondrée, avec les terres attenantes, contre la maison de Monsieur Y.... "La cause du désordre est un pourrissement d'une fissuration de la roche servant d'assises au mur de soutènement. Ce désordre provient d'une infiltration dans les terrains A... et LA PERMANENTE et des eaux de circulation dans les fissures de la roche. "Les travaux dans le garage de Monsieur Y... n'ont pas de rapport avec le sinistre. "La partie du mur restant sur la propriété LA PERMANENTE menace ruine et doit être reprise avec la partie A.... "La réfection du désordre ne peut se faire qu'en réalisant des ancrages dans le socle rocheux après avoir déblayé les terres en amont. Le coût des travaux est voisin de 600 000 Francs. Il faut ajouter à ce coût les travaux de déblaiement de l'entreprise GIRARD et les préjudices subis par Monsieur Y..." Il a précisé par ailleurs, suite à un dire du conseil de l'Association "LA PERMANENTE" : "L'eau provenant du terrain A... a fragilisé l'assise du mur de Monsieur A..., mais, de la même façon, l'eau qui s'infiltre dans le terrain de LA PERMANENTE a fragilisé le mur de LA PERMANENTE. Le mur A... a cédé le premier mais il est excessif d'écrire que l'origine du sinistre est située sur le terrain A... puisque le pourrissement de l'assise est généralisé sur la longueur du mur. Les barbacanes du mur de LA PERMANENTE ont empêché une accumulation d'eau à cet endroit. Mais le pied du mur est situé sous le niveau des barbacanes, il y a donc une stagnation au pied." Par la suite, mais sans aucune reconnaissance de responsabilité, LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, assureur de Monsieur A..., devaient ne pas s'opposer à prendre en charge les travaux de réfection du mur avec une répartition de 63,6% à sa charge, soit un montant de 402 588 Francs et 36,4% à la charge de l'Association LA PERMANENTE. Dans le même temps, LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL devaient rappeler que pour des raisons techniques évidentes les travaux devaient être engagés conjointement avec LA PERMANENTE. Procédure au fond. Sur autorisation du C... du Tribunal en date du 3 AVRIL 2001, Monsieur Y... a donné assignation le 10 AVRIL suivant, aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et à Monsieur Maurice A... aux fins de les voir solidairement condamner : 1° - à faire exécuter dans les quatre mois de la décision à intervenir l'intégralité des travaux préconisés par l'expert I... dans son rapport, - dire que Monsieur I... sera à nouveau désigné pour établir un constat de bonne fin des travaux, - dire que passé le délai de quatre mois une astreinte de 10 000 Francs par jour de retard courra à leur encontre. 2° - payer à Monsieur Y... : - au titre du préjudice moral la somme de 1 000 francs par mois depuis AOUT 1999 jusqu'à la date de réception finale des travaux, - au titre du préjudice de jouissance la somme de 1 000 Francs par mois depuis AOUT 1999 et jusqu'à la réception finale des travaux. Monsieur Y... se réservant de faire valoir un préjudice complémentaire pour l'obligation de se reloger pendant les travaux et en cas de mévente de sa maison après les travaux. - au titre des réfections de peinture de la salle de bains la somme de 5 085,69 Francs, - au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 25 000 Francs. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Renvoyer le dossier à la mise en état pour conclure sur les préjudices après travaux et les opérations complémentaires de Monsieur I... Par jugement en date du 18 SEPTEMBRE 2001 le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON rappelant les conclusions de l'expert, considérait qu'il convenait effectivement de mettre en cause l'Association "LA PERMANENTE" et en conséquence a : - enjoint à la partie la plus diligente et notamment Monsieur Y... d'appeler en cause l'Association "LA PERMANENTE" dont le siège social est sis à LUCON, - autorisé les parties dans les meilleurs délais à citer en la forme de l'assignation à jour fixe l'Association "LA PERMANENTE" pour l'audience des plaidoiries du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON du 16 OCTOBRE 2001 à 14 heures 30, - dit que toute conséquence de droit sera retirée de leur refus ou abstention, - rappelé que les écritures des parties devront être signifiées à Monsieur A... qui n'a pas constitué avocat, - donné acte aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL que dans le cadre de leurs assurances de dommages, elles acceptent la prise en charge des travaux de reconstruction du mur pour le moins dans la limite de 402 558 Francs, - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience des plaidoiries du 16 OCTOBRE 2001 à 14 heures 30, - réservé les dépens. Appel en cause. Par exploit en date du 8 OCTOBRE 2001, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL au vu des dispositions des articles 1383, 1384, 1384 alinéa 1, 1386 et 1371 et suivants du Code Civil, ont appelé en la cause l'Association "LA PERMANENTE" et dénoncé tant à celle-ci qu'à Monsieur A... l'intégralité des actes de procédure (procédure n°1562/01). Sur le fond elles entendent faire valoir les arguments suivants : - Sur les demandes initiales de Monsieur Y... : Elles entendent solliciter l'entier bénéfice de leurs précédentes écritures et sollicitent du Tribunal qu'il dise que les demandes de Monsieur Y... sont mal fondées en droit, et que par ailleurs le demandeur ne justifie ni d'un vice de construction, ni d'un défaut d'entretien de nature à engager la responsabilité de Monsieur A... sur le fondement de l'article 1386 du Code Civil. Elles concluent, en conséquence, au débouté pur et simple de l'ensemble des demandes. - Demandes des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à l'encontre de l'Association "LA PERMANENTE" : Elle réitère son offre de prise en charge des travaux de reconstruction du mur, dans le cadre de l'assurance de dommages dont bénéficie Monsieur A..., son assuré, dans la limite de 402 558 Francs, mais fait valoir que l'intégralité des travaux préconisés par l'expert ne sera satisfactoire que dans la seule hypothèse où ceux-ci pourront être exécutés conjointement sur la propriété de Monsieur A... et sur celle de l'Association "LA PERMANENTE". Or, celle-ci, si elle ne semble pas vouloir s'opposer à ce que les travaux en cause soient effectués sur sa propriété, se refuse à prendre en charge le coût des travaux afférents au mur dont elle est propriétaire. De fait, elles estiment être amenées à envisager deux hypothèses suivant que l'action de Monsieur Y... sera amenée à prospérer ou non. - Hypothèse dans laquelle la demande de Monsieur Y... prospérerait : Dans une telle hypothèse, et dès lors qu'il sera relevé, en outre, que la fraction du mur appartenant à l'Association "LA PERMANENTE" menace ruine dans les mêmes conditions que celui de Monsieur A..., il appartiendra au Tribunal de condamner conjointement l'Association "LA PERMANENTE" et Monsieur A... aux travaux de réfection du mur. Auquel cas, et en termes de contribution à la dette au titre des travaux en cause, le coût en sera supporté suivant les termes du rapport d'expertise, à savoir à concurrence de 36,4% à la charge de l'Association "LA PERMANENTE" et à concurrence de 63,60% par elle et son assuré. - Hypothèse dans laquelle Monsieur Y... succomberait en ses demandes : Dans l'hypothèse où il serait fait droit à son argumentation principale dirigée contre Monsieur Y... et tendant à voir dire et juger que celui-ci est mal fondé en son action en responsabilité à l'encontre de Monsieur A... et de son assureur, il appartiendra, en toute hypothèse, à l'Association "LA PERMANENTE" de préciser explicitement si elle consent à supporter le coût des travaux préconisés par l'expert sur sa propriété. A défaut, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL qui n'excluent pas la possibilité, disent-elles, de procéder aux dits travaux à leur frais avancés, tous droits et moyens des parties réservés quant à la prise en charge du coût des travaux devant être effectués sur la propriété de LA PERMANENTE, estiment être bien fondées à solliciter du Tribunal qu'il l'autorise à effectuer l'intégralité des travaux en cause, en ceux compris sur la propriété de l'Association "LA PERMANENTE" et, en ce cas, être encore bien fondées à solliciter la condamnation de LA PERMANENTE au paiement de la fraction des travaux effectués sur le fonds de cette dernière sur le fondement de l'enrichissement sans cause. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL concluent enfin à la réduction à de plus justes proportions des divers postes de préjudice de jouissance et au rejet de la demande tirée d'une prétendue perte de chance de vendre correctement l'immeuble d'habitation. - Demandes de Monsieur Y... : Monsieur Y... a conclu à nouveau le 16 OCTOBRE 2001 en reprenant l'intégralité de ses demandes déjà rapportées dans le jugement du 18 SEPTEMBRE 2001 mais en portant néanmoins sa demande relative au préjudice de jouissance à la somme de 2 000 Francs par mois, et ce, au visa des dispositions des articles 1384 et 1386 du Code Civil, subsidiairement de l'article 1382 du même Code et de la théorie du trouble anormal de voisinage. Ses demandes sont dirigées tant à l'encontre des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et de Monsieur A..., qu'à l'encontre de l'Association "LA PERMANENTE" et ce, dit-il, par "réalisme judiciaire et pour parer désormais à toute éventualité compte tenu de l'urgence", paraissant ainsi contester la mise en cause décidée par le Tribunal, quoique reconnaissant la nécessité d'une remise en état du mur sur la partie LA PERMANENTE. Il demande en conséquence, la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs. Position de l'Association "LA PERMANENTE". L'Association "LA PERMANENTE" considère qu'aucun élément présidant à la mise en oeuvre de sa responsabilité ne saurait être invoqué à son égard ; que selon elle, Monsieur Y... ne peut agir sur le terrain de l'article 1384 du Code Civil, mais uniquement sur le terrain de l'article 1386 du même Code, dont les conditions d'application ne sont pas remplies, puisque la ruine du bâtiment doit avoir été provoquée par un défaut d'entretien ou un vice de construction ; que de même, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ne sauraient invoquer ni les principes de la responsabilité à son égard, ni un prétendu enrichissement sans cause. Elle a conclu en conséquence au débouté, autorisant en tant que de besoin et sans préjudicier des responsabilités encourues à ce que les travaux estimés nécessaires par l'expert soient réalisés, y compris sur la partie du mur constituant sa propriété. Elle a demandé enfin la condamnation de Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DISCUSSION ------------------ SUR LA CAUSE DES DESORDRES. Attendu que toutes les parties admettent les conclusions du rapport d'expertise aux termes duquel la cause du désordre est un pourrissement d'une fissuration de la roche servant d'assise au mur de soutènement et que ce désordre provient d'une infiltration tant dans les terrains de Monsieur A... que dans les terrains de l'Association "LA PERMANENTE", et des eaux de circulation dans les fissures de la roche ; qu'en effet le pourrissement de l'assise est généralisé sur toute la longueur du mur, la preuve de la ruine de celui-ci par suite du défaut d'entretien ou d'un vice de construction n'étant pas rapportée ; SUR LE FONDEMENT JURIDIQUE DES RESPONSABILITES ALLEGUEES. Attendu que Monsieur Y... prétend fonder son action, du moins dans ses dernières écritures, non seulement sur les dispositions de l'article 1386 du Code Civil, mais également sur les dispositions de l'article 1384 du même Code ; qu'en ce qui concerne ce dernier fondement, les défendeurs ne font qu'affirmer de manière péremptoire que Monsieur Y... ne pourrait agir sur le terrain de cet article ; Attendu néanmoins que, depuis longtemps, tant une partie de la doctrine que de la jurisprudence contestent l'exclusivité de l'application des dispositions de l'article 1386 du Code Civil pour l'indemnisation des dommages causés par un bâtiment et préconisent d'exercer, dans ce cas, une action fondée sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil ; Que les dispositions de cet article dispensent ainsi de toute preuve d'une faute du gardien, lequel peut être en même temps le propriétaire de la chose, en évitant à ladite victime de rapporter la preuve pour le moins difficile, si ce n'est impossible d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction ; que c'est ainsi que dans le dernier état de la jurisprudence, d'ailleurs en cours d'évolution sur ce point (cf. notamment Cour de Cass. 2ème Ch. Civ. 23/3/2000 : PIERREFITTE Z.../ AUZELLE), la Cour de Cassation autorise désormais la victime d'un préjudice causé par la ruine d'un bâtiment à agir contre le gardien, lequel peut en même temps être le propriétaire de la chose, en invoquant les dispositions de cet article 1384 du Code Civil et lui permettre ainsi de bénéficier du régime plus favorable de la responsabilité générale du fait des choses ; Que pour obtenir dans ces conditions l'indemnisation de son dommage, la victime, au lieu de supporter, comme déjà indiqué ci-dessus, la charge de la preuve du vice d'entretien ou du vice de construction à l'origine de la ruine et du lien causal entre ce fait et son préjudice, en vue de mettre en jeu la responsabilité de plein droit, a simplement à prouver le fait actif du bâtiment pour déclencher ladite présomption de responsabilité ; que cette solution ne peut souffrir de discussion et que cette solution permet à la victime, dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article 1386 du Code Civil ne sont pas remplies, d'être indemnisé, alors que toute autre voie lui est interdite, qu'il s'agisse de l'article 1386 du Code Civil ou des articles 1382 et 1383 du même code ; Attendu que dans ces conditions il convient de recevoir Monsieur Y... en son action dirigée contre les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et son assuré Monsieur A... sur le fondement de cet article et de le recevoir également en son action en ce qu'elle est dirigée contre l'Association "LA PERMANENTE", laquelle a d'ailleurs visé dans son appel en cause les dispositions de cet article ; SUR LES DEMANDES DE M. J... Attendu que compte tenu de ce qui précède, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et l'Association "LA PERMANENTE" ne s'opposant d'ailleurs pas à l'exécution des travaux, il convient de condamner in solidum Monsieur A... et son assureur, LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, et l'Association "LA PERMANENTE" à exécuter ou faire exécuter par des entreprises qualifiées de leur choix sous le contrôle d'un maître d'oeuvre également de leur choix, l'intégralité des travaux préconisés par l'expert judiciaire, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 5 000 Francs par jour de retard pendant une durée de deux mois, date après laquelle il pourra éventuellement être statué à nouveau ; SUR LES AUTRES DEMANDES. Sur la désignation d'un constatant : Attendu qu'il apparaît nécessaire de désigner à nouveau l'expert judiciaire, seulement en qualité de constatant avec mission de procéder à un constat de bonne fin de l'exécution desdits travaux, de préciser si lesdits travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art et de vérifier à nouveau leur coût, sauf en cas d'inexécution à établir un procès verbal de carence ; Sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance : Attendu qu'en réparation de ce préjudice il convient d'allouer, au vu des éléments en la possession du Tribunal, la somme globale de 50 000 Francs ; Sur le préjudice résultant d'une perte de chance de vente de l'immeuble : Attendu que ce préjudice n'est pas démontré et que cette demande, future et éventuelle ne peut qu'être rejetée ; Sur la réfection de peinture de la salle de bains : Attendu qu'il est demandé à ce titre la somme de 5 085,69 Francs TTC et que cette demande qui n'est d'ailleurs pas contestée, apparaît justifiée ; Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à ce titre à Monsieur Y... la somme de 10 000 Francs ; Sur l'exécution provisoire : Attendu que l'exécution provisoire du présent jugement apparaît justifiée seulement en ce qui concerne l'exécution des travaux ordonnés ; Sur la charge définitive des condamnations : Attendu qu'en ce qui concerne l'exécution des travaux de remise en état pour lesquels les défendeurs seront tenus in solidum, la charge définitive du coût des dits travaux sera supportée dans la proportion de 65% par Monsieur A... et son assureur LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et de 35% par l'Association "LA PERMANENTE" ; Attendu qu'en ce qui concerne les autres sommes allouées au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance, ainsi qu'au titre des réfections de peinture et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, lesdites condamnations seront supportées par eux dans la proportion de la moitié ; Sur les dépens : Attendu qu'il convient de condamner in solidum Monsieur A..., les LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et l'Association "LA PERMANENTE" aux dépens, en ce compris ceux de référé, et les frais et honoraires d'expertise ; Sur la demande de renvoi de l'affaire devant le Juge de la Mise en Etat : Attendu que cette demande n'est nullement justifiée et que l'affaire sera retirée du rôle ; qu'il appartiendra en effet au demandeur, en cas de difficultés, d'agir, selon le cas, soit devant le Juge des Référés, soit devant le Juge du fond ; PAR CES MOTIFS ----------------------- Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 627 et 1562 de l'an 2001 ; Vu les dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil ; Reçoit Monsieur Y... sur le principe de ses demandes ; Condamne in solidum Monsieur A... et LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et l'Association "LA PERMANENTE" à exécuter ou faire exécuter dans les quatre mois de la signification du présent jugement, l'intégralité des travaux préconisés par l'expert judiciaire et dit que passé ce délai, ils seront tenus au paiement d'une astreinte provisoire de 5 000 Francs par jour de retard pendant deux mois, date après laquelle il pourra éventuellement être statué à nouveau ; Ordonne de ce chef l'exécution provisoire du présent jugement et dit qu'en ce qui concerne la charge définitive du coût de ces travaux, celle-ci sera supportée à hauteur de 65% par Monsieur A... et son assureur, LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, et dans la proportion de 35% par l'Association "LA PERMANENTE" ; Désigne Monsieur I... K..., expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de POITIERS, demeurant 9, Avenue Monseigneur Batiot, B.P. 75 - 85111 CHANTONNAY Cédex, en qualité de constatant, avec mission d'établir dans un délai d'un mois après celui imparti pour l'exécution desdits travaux un constat dit de bonne fin des dits travaux, sans que sa responsabilité ne puisse en aucun cas être recherchée, et à l'effet de vérifier si lesdits travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art et de vérifier leur coût, étant précisé qu'à défaut d'exécution desdits travaux, ce dernier établira un procès verbal de carence ; Fixe à la somme de 5 000 Francs le montant de la provision à verser directement entre ses mains par Monsieur A..., son assureur, LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et l'Association "LA PERMANENTE" pour l'exécution dudit constat ; Dit qu'en cas de carence, cette provision devra lui être versée par Monsieur Y... et qu'en cas de contestation, l'état de frais et honoraires du constant fera l'objet de taxation ; Condamne in solidum Monsieur A..., et son assureur, LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et l'Association "LA PERMANENTE" à payer à Monsieur Y... : - la somme de 50 000 Francs (7 622,45 ä) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance ; - la somme de 5 085,69 Francs TTC (775,31 ä) au titre des réfections de peinture de la salle de bains ; - la somme de 10 000 Francs (1 524,49 ä) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que ces sommes seront supportées par moitié par Monsieur A... et LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et pour l'autre moitié par l'Association "LA PERMANENTE" ; Ordonne le retrait de l'affaire du rôle ; Condamne in solidum Monsieur A..., les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et l'Association "LA PERMANENTE" aux dépens ; Autorise le Conseil du demandeur à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Ainsi prononcé publiquement, Signé par Monsieur LAPEYRE C... et Madame G... F... Le F... : le C... : J. G... F. LAPEYRE

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