Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-17.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.012
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCEA Schweitzer et fils, dont le siège social est sis à Blaye (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. William X...,
2°/ de Mme William X...,
demeurant ensemble à Saint-Lheurine, Archiac (Charente-Maritime), "Chez Lacour",
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCEA Schweitzer et fils, de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui, après avoir, sans dénaturer les termes clairs et précis de la convention, relevé que le preneur s'était obligé à déposer dans les huit jours, à compter de l'acte, la demande d'autorisation nécessaire à l'exploitation, a, sans violer le principe de la contradiction, retenu que la seule omission de formuler une telle demande dans le délai imparti, lequel impliquait par lui-même mise en demeure, avait nécessairement entraîné l'inexécution d'une obligation essentielle de la convention, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Schweitzer et fils aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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