Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01191 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SLF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 mars 2025 à Heures,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 janvier 2025 par Mme LE PREFET DU RHONE à l’encontre de [U] [Z] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 Mars 2025 reçue et enregistrée le 30 Mars 2025 à 15h09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme LE PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[U] [Z] [L]
né le 02 Décembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [Z] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [Z] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [Z] [L] le 21 février 2022 ;
Attendu que par décision en date du 16 janvier 2025 notifiée le 16 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Z] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 20/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [Z] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 15/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [Z] [L] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 16/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a refusé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision infirmée par la Cour d’appel de LYON dans son ordonnance du 18/03/2025 ;
Attendu que, par requête en date du 30 Mars 2025, reçue le 30 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que le conseil de Monsieur [L] a déposé des conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience ; qu’il soulève que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, rappelant que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée dans les 15 derniers jours ;
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il est constant que pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Attendu que pour l'application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l'article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention.
Il doit être indiqué à titre liminaire que le texte imposant que la menace “survienne” dans ce délai n’implique pas que cette menace n’existait pas dans la période précédente. Il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Que dès lors, le moyen soulevé de ce chef par le conseil de Monsieur [L] ne saurait prospérer ;
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'Intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle.
En l'espèce, il n’est pas contesté que l’intéressé présente des antécédents judiciaires relativement anciens, en date de 2020 ; qu’ils ont été prononcés d’abord par le juge des enfants de [Localité 3] (admonestation) pour des faits d’atteintes aggravées aux biens puis dans le cadre de 4 rappels à la loi par officier de police judiciaire pour des faits d’atteintes aux biens commis entre mars et juin 2020 ; que ces éléments apparaissent trop anciens pour permettre à eux-seuls de considérer que Monsieur [L] représentait une menace actuelle, certaine et réelle à l’ordre public ; que pour autant, il résulte des déclarations à l’audience et de la procédure que :
- Monsieur [L] a fait l’objet d’une mise à l’écart au sein du CRA pour le motif suivant “insultes / troubles à l’ordre public” entre le 14 février 2025 à 15h et le 15 février 2025 à 06h10,
- il a également été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement devant la 6ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de LYON le 03 avril 2025 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, aggravé par une autre circonstance en récidive légale ;
Que son placement sous contrôle judiciaire vient signifier qu’une mesure de sûreté a été jugée nécessaire par l’autorité judiciaire pour prévenir le risque de réitération et assurer sa représentation en justice ; que ce choix de mesure de sûreté caractérise à lui-seule les préoccupations récentes de l’institution judiciaire quant au risque de soustraction de l’intéressé et de nouveau passage à l’acte ; qu’au surplus, Monsieur [L] n’a pas respecté la dernière assignation à résidence prononcée en décembre 2024 ; que dès lors, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de sa part, il y a lieu de considérer que la menace à l’ordre public causée par Monsieur [L] au sein de l’article L742-5 du CESEDA est établie.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 30 Mars 2025 de Mme LE PREFET DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [U] [Z] [L] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme LE PREFET DU RHONE à l'égard de [U] [Z] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [U] [Z] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [U] [Z] [L] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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