Cour de cassation, 27 juin 1990. 88-43.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.930
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., épouse X..., demeurant à Cassel (Nord), Les Trois Rois, Bavinchove,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Bette Caux, dont le siège social est à Armentières (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., après avoir refusé une réduction de son horaire de travail, a été licenciée par lettre du 30 décembre 1985 pour un motif économique, avec une autorisation administrative, par la société Bette Caux ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 19 mai 1988) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que le comité d'entreprise n'a pas été informé et consulté préalablement avant le licenciement litigieux et alors, d'autre part, que l'employeur n'a pas indiqué à l'autorité administrative les critères retenus pour arrêter l'ordre des licenciements ; Mais attendu que la régularité de la procédure préalable à l'autorisation de licenciement ayant été appréciée par l'autorité administrative, le moyen est dès lors irrecevable devant le juge judiciaire ; Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée, comme elle y était invitée par les conclusions de la salariée, sur deux attestations qui précisaient que deux salariées occupaient, comme Mme X..., un poste de massicotière à plein temps, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas
répondu aux conclusions de Mme X... faisant valoir que l'ordre des licenciements était déterminé principalement en raison de
l'ancienneté des salariés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'existait aucun choix à opérer entre des salariés et que le licenciement ne visait que des salariés ayant refusé la transformation de leur poste en un emploi à mi-temps, rendu nécessaire par une restructuration motivée pour une cause économique, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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