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Cour de cassation, 12 avril 2016. 14-29.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.247

Date de décision :

12 avril 2016

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 765 F-D Pourvoi n° E 14-29.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Bretagne direction réseau Ouest, dont le siège est [Adresse 5], représenté par M. [Q] [O], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [E] [W], domicilié [Adresse 7], 3°/ M. [R] [J], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [E] [L], domicilié [Adresse 9], 5°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 1], 6°/ M. [Q] [O], domicilié [Adresse 8], 7°/ M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], tous membres du CHSCT Bretagne Direction réseau Ouest, contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'Entreprise), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Gaz réseau distribution France (GrDF), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Electricité réseau distribution France (ErDF), dont le siège est [Adresse 10], 3°/ à la Direction réseaux Ouest, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [P] [K], délégué exploitation maintenance de la Direction réseau Ouest, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Reygner, conseillers, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de Bretagne Direction réseau Ouest et de MM. [W], [J], [L], [M], [O] et [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gaz réseau distribution France et de la société Electricité réseau distribution France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2014), que les activités de distribution d'Electricité de France et de Gaz de France ont été confiées le 1er janvier 2008 aux sociétés Gaz réseau distribution France (GrDF) et Electricité réseau distribution France (ErDF), cette dernière ayant créé des zones élémentaires de première intervention gaz (Zepig) afin d'assurer les interventions dans le domaine de la sécurité ; qu'au sein de la direction réseaux Ouest (Dro) qui regroupe quatre départements, 63 Zepig assurent ces interventions, dont 22 répondent aux urgences par le biais d'un service d'astreinte ; que consulté le 17 septembre 2013 dans le cadre d'un projet de fusion entre les Zepig de [Localité 1] et de [Localité 3], dont les activités s'étendent respectivement sur six et dix-huit communes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Bretagne de la Dro (le CHSCT) a refusé de se prononcer sans la saisine préalable du CHSCT de l'unité clients fournisseurs de Bretagne (Ucf) qui assure les interventions de sécurité et de dépannage de la Zepig de [Localité 1] et a décidé, le 5 novembre 2013, de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ; Attendu que le CHSCT et six salariés font grief à l'arrêt de dire que le projet d'évolution des Zepig de [Localité 3] et de [Localité 1] ne constitue pas un projet important, au sens de ce texte et d'annuler en conséquence la résolution du 5 novembre 2013, alors, selon le moyen, que constitue un projet important modifiant les conditions de travail, le projet de fusion de deux services entraînant une augmentation substantielle de la charge de travail des salariés affectés à l'un de ces services ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le projet de fusion des ZEPIG de [Localité 1] et de [Localité 3] avait un caractère collectif, au regard de l'impact avéré sur les neuf techniciens de la ZEPIG de [Localité 3], que ce projet entraînait pour ces techniciens, dont le nombre de trajets était déjà en augmentation, un accroissement supplémentaire de 15 % du nombre d'interventions de 15 %, soit deux interventions supplémentaires par semaine, et que le temps de trajet pour se rendre sur les lieux de ces nouvelles interventions se situait entre 30 minutes et 50 minutes ; qu'en estimant néanmoins que le projet de fusion des deux services ne constituait pas un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas titré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté que le contenu des missions assurées par les techniciens de la Zepig de [Localité 3] ne subirait aucune évolution dans la mesure où ceux-ci réalisaient déjà les interventions sécurité gaz, que le projet de fusion ne nécessitait pas l'organisation de formations des salariés et n'entraînait pas de modification des tâches qui continuaient d'être exercées selon les mêmes règles, que selon les chiffres annoncés par l'employeur et non contestés, l'augmentation du nombre d'interventions serait de 15 %, soit deux appels supplémentaires par semaine, que l'existence d'un impact sur les autres tâches habituellement assurées par les techniciens directement concernés par la fusion n'était pas démontrée et que les délais d'intervention prescrits en la matière, soit moins d'une heure, pouvaient être respectés ; qu'elle a pu en déduire que le projet de fusion des Zepig de [Localité 1] et de [Localité 3] ne constituait pas un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article L. 4614-3 du code du travail, condamne les sociétés GrDF et ErDF à payer au CHSCT Bretagne Direction réseau Ouest la somme de 3 000 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés GrDF et ErDF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le CHSCT Bretagne Direction réseau Ouest et de MM. [W], [J], [L], [M], [O] et [G]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le projet d'évolution des ZEPIG de [Localité 3] et de [Localité 1] ne constituait pas un projet important, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail et, en conséquence, d'AVOIR annulé la résolution du 5 novembre 2013 du CHSCT Bretagne Direction Réseaux Ouest, relative à la désignation d'un expert agréé sur ce projet ; AUX MOTIFS QUE l'article L 4614-12 du Code du Travail précise que « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1º Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; 2º En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L 4612-18 » ; qu'il ressort de la jurisprudence que si le nombre de salariés concernés ne détermine pas, à lui seul, l'importance du projet, il importe toutefois de vérifier que le projet a une portée collective ; que s'il existe un désaccord entre les parties quant au nombre réel de salariés concernés par le projet de fusion, elles s'accordent quant au nombre minimum de neuf techniciens d'intervention clientèle directement concernés sur un total de deux cent quarante six agents relevant de la compétence du CHSCT ; que les quatre animateurs, dont l'appelant prétend qu'ils seront également impliqués dans la réorganisation, assurent déjà le suivi des activités des Zepig de [Localité 3] et de [Localité 1], de même que le responsable de site et le chef d'agence ; que les agents en apprentissage ne participent pas aux interventions assurées par les Zepig et ne sont donc pas concernés par le projet dans la mesure où ils n'assument pas d'astreinte. Le caractère collectif du projet, dont l'impact sur neuf techniciens est avéré, constitue un premier indice ; que, pour soutenir le caractère important du projet de fusion, l'existence d'un projet de fusion impliquant d'autres Zepig est invoqué par l'appelant. L'appelant a produit un planning élaboré par les sociétés intimées dénommé 'plans d'actions des leviers de l'UD PEX BZH', document non daté sur lequel il est précisé que doivent être étudiées les conditions de la suppression de certains Zepig ainsi qu'un planning des différentes opérations à mener (pièce nº 29 produite par l'appelant) ; que, comme le reconnaît l'appelant, il ne s'agit que de prévisions pour l'année 2014 ; que l'absence de caractère définitif de ce projet est confortée par le 'projet de réflexion sur l'organisation des Zepig' produit par la partie intimée : ce document très succinct ne comporte que quelques pages où sont uniquement inscrits de gros titres ; qu'il n'y est fait état que de perspectives, ce qui révèle une ébauche de réflexion (pièce nº 30 produite par les sociétés intimées) ; que le défaut de caractère définitif d'une fusion plus vaste, information au demeurant non datée en l'absence de mention sur aucun des documents, ne peut donc être pris en considération pour apprécier l'importance du projet de fusion ; qu'il importe également de déterminer la portée du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ; que le contenu des missions assumées par les techniciens de la Zepig de [Localité 3] ne subit aucune évolution dans la mesure où ceux-ci réalisent déjà les interventions sécurité gaz ; que le projet de fusion ne nécessite pas l'organisation de formations des salariés et n'entraîne donc pas de modification des tâches qui continuent d'être exercées selon les mêmes règles que précédemment ; que sur les conditions de travail des salariés et notamment leur charge de travail, le projet de fusion des deux Zepig de [Localité 3] et de [Localité 1] vise à faire assurer, par les techniciens de la Zepig de [Localité 3], les interventions de sécurité gaz au niveau de la Zepig de [Localité 1], actuellement réalisées par les salariés Ucf qui interviennent dans les tours d'astreinte électricité et dont le nombre d'interventions en la matière est important ; que les motifs de cette réorganisation tiennent, selon les sociétés intimées, au faible nombre d'interventions de sécurité gaz dans le ressort de la Zepig de [Localité 1] et à l'absence de maintien du professionnalisme des salariés, en l'occurrence quinze interventions annuellement, ainsi qu'au faible nombre d'interventions réalisées jusqu'à présent dans le ressort de la Zepig de [Localité 3] ; que les chiffres annoncés par les sociétés intimées ne sont pas contestés par l'appelant ; qu'il en résulte que l'augmentation du nombre d'intervention sera de 15 %, ce qui représente deux appels supplémentaires par semaine ; qu'en effet, la Zepig de [Localité 1] a géré en 2012 52 interventions de sécurité et 58 dépannages, soit un total de 110 appels tandis que la Zepig de [Localité 3] a réalisé 311 interventions de sécurité et 379 dépannages, soit 790 interventions au total ; qu'en 2013, le nombre d'interventions de sécurité et de dépannages a certes augmenté sur la Zepig de [Localité 3] mais il a baissé sur [Localité 1] ; qu'en conséquence, le transfert d'activité de la Zepig de [Localité 1] vers la Zepig de [Localité 3] n'est pas significatif en terme de charge de travail dans la mesure où il demeure modéré ; que l'augmentation parallèle du nombre de dépannages réalisés après 21 heures est susceptible, selon l'appelant, de générer une charge de travail supplémentaire en s'ajoutant aux interventions déjà générées par la fusion des deux Zepig ; que toutefois, ces dépannages doivent répondre la définition spécifique du dépannage potentiellement sensible qui exige soit un manque de gaz pour des immeubles collectifs, de bureaux ou de gros consommateurs, soit une installation bruyante (loi du 15 avril 2013 ; qu'or, les sociétés intimées ont affirmé, sans être contredites, qu'aucun des dépannages réalisés en 2012 après 21 heures sur les deux Zepig concernés ne pouvait prétendre à entrer dans cette catégorie ; qu'aucune charge de travail supplémentaire ne résultera donc de l'entrée en vigueur de cette loi en cas de mise en oeuvre du projet de fusion ; que l'impact sur le planning des autres tâches assumées normalement est invoqué par l'appelant qui dénonce une modification des rythmes de travail, une augmentation du nombre d'heures supplémentaires qui devront être effectuées par les salariés et également une augmentation des repos compensateurs ; que, d'une part, le nombre d'interventions supplémentaires que devront effectuer les techniciens de la Zepig de [Localité 3] est modéré ; que, d'autre part, le projet prévoit que les agents de l'Ucf, qui ne seront plus de fait sollicités pour assurer les interventions sécurité gaz et les dépannages de la zone de [Localité 1], seront plus disponibles pour assurer les activités clientèle ; que l'existence d'un impact sur les autres tâches habituellement assurées par les techniciens directement concernés par la fusion n'est donc pas démontrée ; que, sur la sécurité des agents, l'allongement des temps de trajets et l'impossibilité d'intervenir dans le délai d'une heure imputable à l'éloignement de la zone d'intervention sont dénoncés par l'appelant comme aggravant la charge de travail et le risque routier ; que les informations collectées par l'appelant sur le site Michelin et celles transmises par les sociétés intimées dans le cadre de la consultation de le CHSCT démontrent que les délais d'intervention sont inférieurs à une heure, les temps de trajet pour se rendre à [Localité 1] et à [Localité 2] depuis [Localité 3] se situant respectivement aux alentours de 30 minutes et 50 minutes ; que les délais d'intervention prescrits en la matière, soit moins d'une heure, sont donc respectés ; que les interrogations du maire de [Localité 1] au sujet de l'allongement des délais d'intervention des techniciens désormais basés à [Localité 3] sont révélatrices des préoccupations d'un élu soucieux de la sécurité de ses administrés, mais elles ne constituent pas la preuve de la modification de l'un des éléments visés par l'article L. 4614-12 cité ci-dessus ; qu'au surplus, l'examen des délais d'intervention précédemment réalisé a établi que le temps de trajet entre les deux villes était d'environ une demi-heure, ce qui permet de respecter le délai fixé à moins d'une heure pour les interventions d'urgence ; qu'en l'absence de modification des conditions de santé, de sécurité et de travail des salariés, le projet de fusion des Zepig de [Localité 1] et de [Localité 3] ne constitue pas un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du Code du Travail ; ALORS QUE constitue un projet important modifiant les conditions de travail, le projet de fusion de deux services entraînant une augmentation substantielle de la charge de travail des salariés affectés à l'un de ces services ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le projet de fusion des ZEPIG de [Localité 1] et de [Localité 3] avait un caractère collectif, au regard de l'impact avéré sur les neuf techniciens de la ZEPIG de [Localité 3], que ce projet entraînait pour ces techniciens, dont le nombre de trajets était déjà en augmentation, un accroissement supplémentaire de 15% du nombre d'interventions de 15%, soit deux interventions supplémentaires par semaine, et que le temps de trajet pour se rendre sur les lieux de ces nouvelles interventions se situait entre 30 minutes et 50 minutes ; qu'en estimant néanmoins que le projet de fusion des deux services ne constituait pas un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas titré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte précité.

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