Cour d'appel, 25 mars 2024. 24/00222
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00222
Date de décision :
25 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00226 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEFF opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
M. [S] [J]
né le 03 Août 1986 à [Localité 1] EN TURQUIE
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [S] [J] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN par email du 24 mars 2024 à 17H32 contre l'ordonnance ayant remis M. [S] [J] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 24 mars 2024 à 13 heures 00 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 24 mars 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [S] [J] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Madame Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et sollicite l'infirmation de la décision, absente lors du prononcé de la décision,
- M. [S] [J], intimé, assisté de Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS et de Me Franck AMRAM, avocat au barreau de Val d'Oise, présents lors du prononcé de la décision et de M. [O] [N], interprète assermenté en langue turque, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présents lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00222 et N°RG 24/00226 sous le numéro RG 24/00226.
- Sur la régularité de la procédure
L'article L743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, il convient de rejeter les moyens soulevés relatifs à la notification tardive des droits lors du placement en rétention et de l'absence de preuve de cette notification, la présente procédure concernant la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [J].
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative
L'article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.
Au soutien de son appel, M. LE PREFET DU BAS-RHIN fait valoir qu'il n'est pas démontré que l'état de santé de l'intéressé soit incompatible avec son maintien en rétention administrative.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales produites que M. [S] [J] souffre d'une hépatite B. Il convient de relever que l'intéressé n'a jamais fait part de cette affection lors de son placement en rétention ni lors de la première prolongation de cette rétention.
Par ailleurs, aucune des pièces versées ne mentionne l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et il n'est justifié d'aucune demande de prise en charge formée auprès du service médical du centre de rétention administrative.
Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
Par ailleurs, il convient de relever que M. [S] [J] est démuni de tout justificatif d'identité et qu'il confirme être entré irrégulièrement en France. Il n'offre donc pas de garanties de représentation.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [S] [J] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG24/222 et N°RG 24/226 sous le numéro RG 24/226
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [S] [J];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 24 mars 2024 à 10 heures 22 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [S] [J] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [S] [J] du 24 mars 2024 au 23 avril 2024 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 25 mars 2024 à 12H08
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00226 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEFF
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre M. [S] [J]
Ordonnnance notifiée le 25 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil
- M. [S] [J] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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