Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1254 et 2270 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du17 juin 2008 ;
Attendu que selon un état liquidatif de la communauté ayant existé entre les époux X...-Y..., approuvé par les parties le 10 juillet 1985, M. X... s'est engagé à payer à Mme Y... une soulte de 53 945,91 euros, un premier règlement de 4 573,47 euros devant intervenir au plus tard le 10 août 1985 et le solde, soit 49 372,44 euros, avant le 30 novembre 1985 avec intérêts au taux annuel de 9,5% au delà de cette date; que ce solde n'ayant pas été payé à son échéance et des règlements seulement partiels ayant ensuite été effectués, Mme Y... a fait délivrer le 30 juillet 2007 à l'encontre de M. X... un commandement aux fins de saisie-vente ; que celui-ci a saisi le juge de l'exécution afin notamment de faire constater la prescription des intérêts échus antérieurement au 30 juillet 2002 ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a accueilli cette prétention, a fixé en conséquence à 23 451,90 euros les intérêts produits par la somme de 49 372,44 euros entre le 30 juillet 2002 et le 30 juillet 2007 et à 23 451,96 euros le solde restant dû au jour du commandement, correspondant au montant initial de la créance (49 372,44 euros) augmenté des intérêts au 30 juillet 2007 (23 451,90 euros) et diminué des versements effectués antérieurement à la délivrance du commandement (22 622,32 euros) et d'un autre du 14 novembre 2007 (26 750,06 euros) ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription des intérêts ne pouvait atteindre que ceux échus antérieurement au 30 juillet 2002 et non réglés, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte des paiements partiels effectués par M. X... entre 1987 et 2002, lesquels s'étaient imputés prioritairement sur les intérêts échus au jour de chacun de ces versements, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de Mme Y... sur M. X... à la somme de 23 451,96 euros, outre les intérêts au taux de 9,5% l'an sur la somme de 50 202,02 euros du 30 juillet 2002 au 14 novembre 2007 et sur la somme de 23 451,96 euros du 15 novembre 2007 jusqu'au jour du jugement , l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé la créance de Mme Y... à l'encontre de M. X... à la somme de 23.451,96 €, outre intérêts au taux contractuel de 9,5 % sur la somme de 50.202,02 € du 30 juillet au 14 novembre 2007 puis sur celle de 23.451,96 € du 15 novembre 2007 au 10 avril 2008 ;
Aux motifs propres que « suivant l'état liquidatif dressé le 10 juillet 1985, Michel X... s'est, en ce qui concerne le solde de la soulte due à Dominique Y... à concurrence de la somme de 323 861,95 francs, engagé envers celle-ci à le lui payer "dès l'obtention d'un prêt bancaire et au plus tard le 30 novembre 1985, sans intérêts jusqu'à cette date" ; qu'aux termes du même acte, il a été prévu que "passé ce délai, cette somme produira des intérêts au taux de 9,50 % l'an, mais sans que cette stipulation puisse nuire à l'exigibilité de cette somme" ; que ces stipulations ne contiennent ni ne constatent aucun contrat de prêt de la somme de 323 861,95 francs qui aurait été consenti par Dominique Y... à Michel X... mais ont seulement pour objet de définir les modalités de paiement de cette dette en prévoyant, en cas de règlement différé au delà du 30 novembre 1985, qu'elle produira des intérêts à un taux déterminé ; que les dispositions des articles L 313-1 et suivants du Code de la consommation invoquées par Michel X... sont ainsi inapplicables en la cause ; qu'il en est de même de celles de l'article L 313-3 du même Code alors, au surplus, que comme l'a exactement relevé le premier juge, le taux de 9,5 % l'an n'était, en toute hypothèse, pas usuraire au 10 juillet 1985 ; que, de plus et comme l'a aussi retenu à bon droit le premier juge, la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, est effectivement applicable aux intérêts moratoires produits par le solde de la soulte restant impayé après le 30 novembre 1985, en raison de la nature de cette créance, due à termes périodiques, peu important à cet égard que soit poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant ; que Dominique Y... ne justifiant d'aucun acte interruptif, les intérêts échus plus de cinq ans avant la délivrance du commandement litigieux, soit antérieurement au 30 juillet 2002, sont prescrits ; que le décompte de la créance opéré par le premier juge n'est pas autrement critiqué ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a, compte tenu des règlements partiels effectués par Michel X..., fixé, au jour de son prononcé, le montant de cette créance à la somme de 23 451,96 €, augmentée des intérêts au taux de 9,50 % l'an sur celle de 50 202,02 € du 30 juillet au 14 novembre 2007, puis sur celle de 23 451,96 € du 15 novembre 2007 au 10 avril 2008 » (arrêt, p. 4, § 2 à p. 5, § 2) ;
Et aux motifs adoptés du premier juge que « Madame Y... dispose d'une créance à l'égard de Monsieur X... au titre de la liquidation-partage du régime matrimonial réalisé par acte notarié du 10 juillet 1985 à la suite du divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Pontoise le 18 janvier 1979 ; que cet acte prévoyait le paiement du solde de la soulte de 323 861,95 francs par prêt bancaire au plus tard le 30 novembre 1985 et passé ce délai, la somme produira intérêts au taux de 9,5 % l'an ; qu'entre le 18 mars 1987 et le 15 juin 2003, Monsieur X... a réglé la somme de 22 622,32 euros, en 16 versements distincts ; que le 30 juillet 2007, Madame Y... a fait délivrer à Monsieur X... un commandement aux fins de saisie vente pour les sommes suivantes :
– dettes en recouvrement :
principal 49 372,44 euros
intérêts 101 325,10 euros
frais : - droit de recouvrement 248,06 euros
- coût du présent acte 396,23 euros
– à déduire : - 13 720,41 euros
– Solde à payer 137 621,42 euros
qu'il n'est pas contesté à l'audience que Monsieur X... a réglé la somme de 22 622,32 euros, de 1987 à 2003, et non 13 720,41 euros ainsi que cela figure par erreur sur le décompte du commandement de payer ; que le décompte sera en conséquence rectifié ; que l'article 2277 du code civil prévoit que l'action en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrit par cinq ans ; que la mise en recouvrement des intérêts d'une somme prêtée est soumise à l'application de cet article, même si les intérêts ont été fixés par un titre exécutoire ; que la nature de la créance n'est pas modifiée par le titre exécutoire ; qu'en l'absence d'acte interruptif de prescription fourni au dossier par Mme Y..., les intérêts contractuels sur la dette seront limités à la somme de 23 451,90 euros constituant 5 ans d'intérêts sur la somme de 49 372,44 euros entre le 30 juillet 2002 et le 30 juillet 2007, date de l'acte de saisie ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de la consommation : "Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier" ; que le caractère usuraire du taux d'intérêt s'apprécie au jour de la signature de l'acte ; que le taux de 9,5 % l'an n'était pas usuraire au jour de la signature de la convention devant le notaire ; que la demande d'annulation des intérêts du 2ème trimestre 2004 sera rejetée ; que la créance s'établit donc ainsi qu'il suit :
– dettes en recouvrement :
principal 49 372,44 euros
intérêts 23 451,90 euros
frais : à recalculer
– à déduire : - 22 622,32 euros versements antérieurs à 1995
– Solde 50 202,02 euros
outre les intérêts au taux de 9,5 % sur la somme de 50 202,02 euros du 30 juillet au 14 novembre 2007
– à déduire : - 26 750,06 euros versement du 14 novembre 2007 – Solde au jour du jugement 23 451,96 euros
outre les intérêts au taux de 9,5 % sur la somme de 50 202,02 euros du 30 juillet au 14 novembre 2007 » (jugement entrepris, p. 2, pénultième § à p. 4, 1er §) ;
Alors que l'imputation d'un paiement partiel selon l'ordre prévu à l'article 1254 du code civil s'opère de plein droit au moment même du paiement ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté, par un motif adopté du premier juge (jugement entrepris, p. 2, dernier §), que M. X... avait effectué seize versements d'un montant total de 22.622,32 € entre le 18 mars 1987 et le 15 juin 2003 ; qu'en imputant ces paiements partiels sur les intérêts échus postérieurement au 30 juillet 2002, au motif inopérant que les intérêts échus plus de cinq ans avant le commandement de payer délivré le 30 juillet 2007 étaient prescrits, la cour d'appel, qui s'est placée en 2007 pour statuer sur l'imputation légale de versements faits entre 1987 et 2003, a violé l'article 1254 précité ;
Alors en tout état de cause que la prescription prévue à l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, pour les créances à caractère périodique n'empêche nullement l'imputation d'un paiement volontaire sur une échéance due depuis plus de cinq ans ; qu'en retenant néanmoins que la prescription atteignant les intérêts du solde de la soulte échus plus de cinq ans avant le commandement de payer délivré le 30 juillet 2007 faisait obstacle à ce que les versements effectués par M. X... entre 1987 et 2003 pussent s'imputer sur ces intérêts, la cour d'appel a violé l'article 2277 précité, ensemble l'article 1254 du code civil.