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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 86-10.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.744

Date de décision :

1 décembre 1987

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Texte intégral

Attendu, selon les énonciations de la cour d'appel (Grenoble, 12 novembre 1985), que, le 21 janvier 1983, le préfet, commissaire de la République des Hautes-Alpes, a émis contre Mme Marie-France X..., M. Daniel X... et Mme Monique X... trois états exécutoires de chacun 13 602,07 francs, correspondant à des frais d'hospitalisation impayés par leur père, M. Emile X..., auquel la Commission centrale d'aide sociale avait refusé d'accorder le bénéfice de l'aide sociale ; que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la discontinuation des poursuites engagées par voie de commandement contre les trois débiteurs d'aliments ;. Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe : Attendu que ce moyen, qui allègue une prétendue méconnaissance de dispositions de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, est sans fondement dès lors que le litige porte sur des états exécutoires émis avant l'entrée en vigueur de cette loi ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que par ce moyen, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et le préfet, commissaire de la République des Hautes-Alpes, soutiennent que la cour d'appel aurait fait une application erronée des articles 144 et 145 du Code de la famille et de l'aide sociale et aurait dû rechercher si les titres exécutoires litigieux ne trouvaient pas leur fondement dans l'article 134 du même code et dans l'article 1231 du Code civil ; Mais attendu que, quelles qu'en soient les modalités, et alors même qu'il s'agirait du recours direct prévu par l'article L. 708 du Code de la santé publique, l'action exercée contre un débiteur d'aliments a toujours pour fondement les dispositions du Code civil régissant la dette d'aliments ; qu'eu égard à la nature exclusivement civile de l'obligation alimentaire, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur l'existence de cette obligation, tant en ce qui concerne son principe que son étendue ; que le débiteur d'aliments est tenu, non pas des dettes de son parent ou allié dans le besoin vis-à-vis d'une personne publique, mais de sa seule obligation alimentaire, qui doit être fixée en ayant notamment égard à ses ressources ; qu'il s'ensuit que les ordonnateurs ne peuvent, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, émettre à l'encontre d'un débiteur d'aliments un état exécutoire correspondant non à la dette alimentaire de ce dernier, mais à la dette de son créancier d'aliments vis-à-vis d'une personne publique ; qu'il appartient seulement à l'autorité administrative de saisir la juridiction compétente de l'ordre judiciaire aux fins de fixation de la dette d'aliments dans son principe et son montant ; que ces principes n'ayant pas été respectés en l'espèce, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné la discontinuation des poursuites ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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