Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Peintures et papiers peints associés (PPA), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Haute-Vienne),
2°) la société Industrie des peintures associées (IPA), dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Georges Z..., demeurant ... (Haute-Vienne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. X..., Mlle A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés PPA et IPA, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 février 1989) M. Z... a été engagé en qualité de cadre commercial par la société Industrie des peintures associés (IPA) le 5 octobre 1970 ; que le 1er mars 1975, il a été nommé directeur de la société Peintures et papiers peints associés (PPA), filiale de la société IPA ; qu'à la suite de son déclassement M. Z... a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 1986 aux fins de faire constater la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et le faire condamner à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, ainsi que le versement des indemnités de rupture ; que le 4 mars 1986 est intervenu devant le bureau de conciliation un procès-verbal de conciliation partielle ainsi libellé :
"les parties acceptent de considérer le contrat de travail comme étant rompu à dater de ce jour, 4 mars 1986. Le certificat de travail sera remis, les salaires et congés payés seront payés, le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement est admis sous vérification du calcul" ; que les parties ont décidé que pour le surplus des demandes et notamment pour les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'affaire serait renvoyée en audience de jugement dont la date fut fixée ;
que le 5 mars 1986, M. Z... a signé un reçu pour solde de tout compte "en paiement de salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature ou le montant, qui m'étaient dus au titre de l'exécution ou de la cessation de mon contrat de travail" ; que le 5 mars 1986, le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes a convoqué les parties devant le bureau de jugement ; Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de M. Z... en paiement d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis du reçu pour solde de tout compte que M. Z... a reconnu avoir reçu de la société PPA "pour solde de tous comptes la somme de 200 447,51 francs en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, qu'elle qu'en soit la nature ou le montant, qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail" ; que le salarié avait ainsi nécessairement envisagé, lors de la signature de ce reçu rédigé en termes généraux et comportant le versement d'une somme globale, les indemnités et dommages-intérêts auxquels aurait pu lui donner droit la rupture de son contrat ; que faute de dénonciation de ce reçu dans le délai de deux mois, la demande ultérieure en paiement d'une indemnité à raison de la rupture du contrat de travail était irrecevable ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du reçu et violé par là-même l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour écarter le reçu daté du 5 mars 1986, sur un fait antérieur à celui-ci, soit le procès-verbal de conciliation du 4 mars 1986, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé une prétendue dénonciation du reçu et a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que lors de l'audience du 4 mars 1986, les parties s'étaient conciliées sur des points clairement énumérés et que le reçu du 5 mars 1986 avait été signé à la suite du procès-verbal de conciliation, la cour d'appel, interprétant la commune intention des parties, a retenu que la signature du reçu n'emportait pas renonciation du salarié sur les chefs de demande demeurant en litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés reprochent encore à l'arrêt d'avoir alloué à M. Z... une indemnité pour licenciement abusif, alors, d'une part, que si la
modification substantielle du contrat de travail met la rupture à la charge de l'employeur lorsqu'elle n'est pas acceptée par le salarié, cette rupture n'est pas nécessairement pour autant dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que l'existence d'une telle cause n'est pas nécessairement
subordonnée à la constatation d'une faute du salarié, et encore moins d'une faute grave, et qu'elle peut résulter du caractère nécessaire de la mutation, eu égard à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que la modification du contrat de travail de M. Z..., refusée par ce dernier, constituait un licenciement abusif à défaut de faute grave du salarié, et sans rechercher si la mutation proposée n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties sans faire supporter la charge de la preuve sur l'une d'elles ; qu'en qualifiant le licenciement d'abusif en ce que l'employeur n'aurait pas établi les fautes qui étaient reprochées au salarié, la cour d'appel a fait supporter la charge de la preuve à l'employeur et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'employeur qui reprochait au salarié une mauvaise gestion, successivement, l'avait menacé de rétrogradation, puis lui avait promis une promotion avant de lui imposer une rétrogradation "sous couvert de réorganisation" et que pendant plusieurs mois M. Z... avait été fallacieusement abusé puis menacé de façon inacceptable ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de
l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et sans inverser la charge de la preuve, décidé que le licenciement de M. Z... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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