Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00124 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD3E
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [9]
- CPAM DE LA COTE D’OPALE
- Me Antony VANHAECKE
- Mr [I] [E]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 MAI 2024
N° RG 23/00124 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD3E
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON,
substitué par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [M], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X], né le 11 janvier 1963, a été embauché par la société [9] le 04 février 2008, en qualité de chef de chantier.
Le 05 octobre 2017, monsieur [G] [X] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite”. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 04 janvier 2018.
La caisse a fixé la date de consolidation avec séquelles de monsieur [G] [X] au 06 juin 2022. Par décision du 17 juin 2022, la caisse a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente au profit de monsieur [G] [X] pour “maladie professionnelle épaule droite dominante, rupture coiffe des rotateurs, intervention en mars 2019, limitations, antépulsion 120°, élévation latérale 100°, rotation interne 20° (N80°). Barème UCANSS chapitre 1.1.2".
Par courrier du 02 août 2022, la société [9], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [G] [X] .
Lors de sa séance du 12 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 janvier 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une contestation, suite à la décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation et après un appel à l’audience de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 avril 2024. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal:
-A titre principal, de réduire à 6% le taux d’incapacité de monsieur [G] [X], toutes causes confondues,
-A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire,
- En tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que monsieur [G] [X] n’a une capacité restante que de 63%, à la suite des accidents du travail antérieurs. Par ailleurs, elle note que, lors de l’examen clinique, les limitations de mouvements sont quasiment comparables à gauche et à droite, sans amyotrophie; elle en conclut que seuls certains mouvements sont limités, ce qui justifie de retenir un taux inférieur au barème. Par ailleurs, elle précise que le salarié présente un état intercurrent, à savoir une chondropathie gléno humérale, qui est bien distincte de la maladie professionnelle.
Elle fait valoir que si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé sur la difficulté d’ordre médical, il lui appartiendrait d’ordonner une expertise.
En défense, la caisse de la Côte d’Opale, représentée par son mandataire, demande au tribunal de:
-confirmer le taux fixé à 10% pour la maladie professionnelle de monsieur [G] [X],
-débouter la société [9] de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, de privilégier une mesure de consultation sur pièces plutôt qu’une expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la mesure d’instruction ne se justifie pas, puisqu’un expert, qui a voix prépondérante, s’est déjà prononcé sur le dossier dans le cadre de la commission médicale de recours amiable. En tout état de cause, elle précise qu’une mesure de consultation serait largement suffisante.
Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable a émis un avis concordant avec celui du médecin conseil de la caisse.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux fonctionnel:
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des accidents du travail, annexé au code de la sécurité sociale, prévoit, en ce qui concerne l’épaule:
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l'espèce, dans la décision fixant le taux d’IPP, la caisse a précisé les mouvements limités, à savoir “antépulsion 120°, élévation latérale 100°, rotation interne 20° (N80°)”. Il y a donc trois mouvements sur six qui sont très nettement limités. Pour les autres mouvements, la caisse n’apporte pas davantage d’informations; en revanche, dans le rapport du docteur [L], médecin conseil de l’employeur, il est noté:
- rétropulsion: 30°, pour une normale à 40° et une épaule gauche à 35°,
- adduction: 20°, pour une noramle à 20° et une épaule gauche à 20°,
- rotation externe: 20°, pour une normale à 60° et une épaule gauche à 30°.
Dès lors, il sera considéré que cinq mouvements sur six sont limités.
Le médecin conseil de l’employeur évoque un état intercurrent, au regard des conclusions de l’IRM du 29 septembre 2021. Dans la décision de la caisse, il n’est pas évoqué ce point. Par ailleurs, le tribunal n’a accès ni au rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse, ni au rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable, de telle sorte qu’il ne peut évaluer si une réponse a été apportée à l’objection du médecin conseil de l’employeur.
De la même façon, le médecin conseil de l’employeur souligne qu’il convient de tenir compte de la capacité restante de l’intéressé, point qui n’a fait l’objet d’aucune réponse de la caisse dans ses conclusions.
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En conséquence, au vu de l'ensemble de ces énonciations , il apparaît un litige d'ordre médical, concernant l’existence d’un état intercurrent et son incidence sur la taux d’IPP et une discussion sur la prise en compte, ou non, de la capacité restante de l’intéressé.
Toutefois, dans la mesure où l’examen clinique a déjà été réalisé et où les problématiques médicales posées par le médecin conseil de l’employeur ont déjà fait l’objet d’une étude par la commission médicale de recours amiable, une mesure de consultation sur pièces apparaît suffisante.
Il convient d'ordonner, avant tout jugement au fond,une mesure de consultation sur pièces, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 06 juin 2022, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la [9], concernant monsieur [G] [X], par référence au barème indicatif d’invalidité.
Il sera rappelé que, par combinaisaon de l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971, le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” - rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l'expertise technique au 1er janvier 2022 - ou que l'expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire. Aussi, au regard de la pathologie invoquée(tendinopathie de l’épaule), il convient de désigner comme expert monsieur [I] [E].
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes.
Sur les dépens:
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe le 24 mai 2024:
Sursoit à statuer sur toutes les demandes,
Avant dire droit, ordonne une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties;
Pôle social - N° RG 23/00124 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD3E
Désigne en qualité de consultant monsieur [I] [E] (demeurant [Adresse 8], [Courriel 11]) avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 06 juin 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [G] [X], qui demeurera opposable à la société [9], par suite de la maladie professionnelle déclarée le 05 octobre 2017;
Dit que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance,
Dit que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [9] , à savoir Docteur [L], [Adresse 1], [Courriel 10],
Dit que la société [9] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance,
Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
Dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 15 septembre 2024,
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Renvoie l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie de contentieux médical du 19 novembre 2024 à 15h30 qui aura lieu:
Palais de Justice
Salle J
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Précise que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET