Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nelly Z..., épouse X..., demeurant ..., La Favière, 83230 Bormes-les-Mimosas,
en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Toulon (chambre des criées), au profit :
1 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Banque cantonale vaudoise, ayant élu domicile chez M. Y..., chemin de la Guinguette, 83390 Cuers,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Société générale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la Banque cantonale vaudoise ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., à l'encontre de laquelle la Société générale a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Toulon, 26 septembre 1997), rendu en dernier ressort, d'avoir rejeté sa demande en nullité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, alors, selon le moyen, que le juge qui doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
qu'en déclarant qu'elle ne démontrait pas que la nullité de la sommation d'huissier lui avait causé un quelconque grief, le Tribunal, qui n'a nullement justifié de ce que la Société générale se serait prévalue des dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du même Code ;
Mais attendu que, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge devait examiner la demande de nullité sur le fondement de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, en vertu duquel le créancier poursuivant avait d'ailleurs expressément conclu au rejet de la demande ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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