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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-15.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.589

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir) Auneau, en qualité de président de l'Association nationale pour la défense de l'ANDAC, dont le siège social est à Chaville (Hauts-de-Seine), ... et liquidateur de la société à responsabilité limitée Aserco, en cassation d'une ordonnance rendue le 7 octobre 1986 par le président du tribunal de grande instance de Chartres qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, par ordonnance du 7 octobre 1986, le président du tribunal de grande instance de Chartres a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. Daniel Y... à Equillemont (28) ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée retient que les informations fournies laissent présumer que l'Association nationale de la défense et d'assistance du contribuable (ANDAC) présidée par M. X... Philippe et administrée par son secrétaire général M. Y... Daniel se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration et sans relever les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 7 octobre 1986, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Chartres ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Chartres, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-22 | Jurisprudence Berlioz