Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mardi 28 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7HR
N° MINUTE : 6
APPELANT
M. [F] [Y]
né le 08 Octobre 1981 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé à L'EPSM Val de [Localité 6] Artois [Localité 7]
résidant habituellement [Adresse 1],
non comparant représenté par Maître Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM VAL DE [Localité 6] ARTOIS
dûment avsé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mardi 28 janvier 2025 à 13 h 45 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 28 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 28 janvier 2025 à 13 h 45, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
Motivation
M [F] [Y] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l' Etablissement public de santé mentale Val de [Localité 6] Artois depuis le 29 décembre 2024 au titre du péril imminent.
Par requête du 3 janvier 2025,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béthune en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [F] [Y].
Par courrier daté du 17 janvier 2025 et transmis au greffe de la cour à cette date, M [F] [Y] indique contester la décision d'hospitalisation, l' ordonnance rendue le 8 janvier 2025 n'étant pas jointe au recours.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 janvier 2025.
Suivant avis écrit du 26 janvier 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [F] [Y] a motivé son recours par le fait qu'il se trouve en bonne santé et qu'il veut intenter un procès à son jeune frère et que les pompiers sont intervenus à tort à son domicile.
Le conseil représentant M [F] [Y] qui a refusé sa comparution à l'audience soutient la demande de main levée de la mesure, le patient souhaitant regagner son domicile ;
Le directeur de l'établissement, partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l'article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l'établissement, quand, en l'absence de demande d'un tiers, il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [F] [Y] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l'avis motivé du 28 janvier 2025 à 11h établi par le Docteur [L] que le patient déjà connu pour ses problèmes psychiatriques a été hospitalisé suite à une décompensation psychotique. L'intervention des pompiers au domicile du patient fait suite à un appel de son frère se trouvant dans une autre région qui s'est inquiété de l'état de santé de M [F] [Y] en raison de ses écrits sur les réseaux sociaux Il présentait des propos délirants le jour de son admission et a été orienté par le service des urgences vers le service psychiatrie. Il est anosognosique et s'oppose au traitement antipsychotique. Son état de santé s'améliore grâce à sa prise en charge en milieu hospitalier mais le patient demeure anosognosique et l'adhésion au traitement reste superficelle. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure en raison de la symptomatologie délirante persistante.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade. L'appelant a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler davantage son état délirant et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRME'l'ordonnance attaquée';
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
- M. [F] [Y]
- Maître Gaetan DREMIERE
- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM VAL DE [Localité 6] ARTOIS
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au de [Localité 2]
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mardi 28 janvier 2025
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7HR
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