Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 26 avril 2006, qui, pour circulation en sens interdit, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 489, 544 et 567 du code de procédure pénale ainsi que des articles 462 et 464 ;
"en ce que la juridiction de proximité a rendu le 26 avril 2006, sur une citation à prévenu à la requête du ministère public, en date du 14 février 2006, un jugement déclarant Frédéric X... coupable de contravention et le condamnant à une peine d'amende de 135 euros ;
"alors que, par un premier jugement qui avait été rendu le 16 novembre 2005 à 9 heures par défaut, le prévenu n'ayant pas comparu parce qu'une première citation à prévenu, en date du 6 octobre 2005, indiquait que l'audience aurait lieu le même jour à 15 heures, la même juridiction avait déjà condamné le prévenu à la même peine à raison de la même infraction, que le ministère public n'avait en aucune façon le pouvoir de saisir le même juge pour qu'il statue à nouveau sur la poursuite, que le juge qui a prononcé un jugement se trouve d'ailleurs dessaisi et que, sauf opposition du prévenu à un jugement rendu par défaut, il ne peut statuer de nouveau sur la poursuite" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du code de procédure pénale et de la règle non bis in idem ;
"en ce que la juridiction de proximité a rendu le 26 avril 2006, sur une citation à prévenu à la requête du ministère public, en date du 14 février 2006, un jugement déclarant Frédéric X... coupable de contravention et le condamnant à une peine d'amende de 135 euros ;
"alors que, par un premier jugement qui avait été rendu le 16 novembre 2005, la juridiction avait déjà condamné le prévenu à la même peine à raison de la même infraction et que l'action publique s'éteint par la chose jugée" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 6 du code de procédure pénale ;
Attendu que la chose jugée, fût-ce en méconnaissance de la loi, met obstacle à ce que des poursuites soient reprises devant une juridiction qui a épuisé sa saisine par un jugement rendu contradictoirement sur la culpabilité et sur la peine ;
Attendu que Frédéric X... a été cité à l'audience de la juridiction de proximité de Paris du 16 novembre 2005 à 15 heures pour la contravention de circulation de véhicule en sens interdit ; que l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 novembre 2005 à 9 heures du matin, en l'absence du prévenu ; que, par jugement contradictoire à signifier, la juridiction de proximité a déclaré le prévenu coupable de l'infraction, l'a condamné a une amende de 135 euros mais a dit toutefois que le jugement ne serait pas mis à exécution en raison de l'erreur matérielle affectant la citation et a invité le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
Attendu que, par le jugement attaqué, la même juridiction, statuant à nouveau à la requête du ministère public, a déclaré le prévenu coupable de la même contravention et l'a condamné à une amende de 135 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 26 avril 2006 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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