Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- de X... Sarah, inculpée d'escroqueries, tentative de faux en écritures privées,
contre l'arrêt rendu le 8 février 1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 16 mars 1989 ; que, cependant la demanderesse ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Sarah de X... déchue de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;
Déclare la demanderesse déchue de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment