Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-16.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.480
Date de décision :
4 mai 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 660 F-D
Pourvoi n° Y 15-16.480
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de l'Indre, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé des affaires de sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Indre, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2, 5° du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 et du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que ressortissant serbe, entré en France le 7 mars 2009, avec son épouse et ses deux enfants, [U] et [G] et titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an "vie privée et familiale" depuis le 25 août 2011, M. [T] a perçu de la caisse d'allocations familiales de l'Indre (la caisse) des prestations familiales pour ces derniers ainsi que pour ses deux autres enfants nés en France ; que la caisse lui ayant notifié un indu pour la période du 1er août au 30 novembre 2011, au motif qu'il ne produisait pas d'attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que ses deux premiers enfants étaient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents admis au séjour, M. [T] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt retient, d'abord, après avoir rappelé les dispositions des articles 8 et 14 de la CEDH, que M. [T] bénéficie d'un titre de séjour temporaire pour "vie privée et familiale" conformément à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel prévoit que "la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-1 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7." ; ensuite, que la caisse oppose à M. [T] de ne pas établir que ses enfants remplissent les conditions de l'article D. 512-2 et de ne pas justifier des documents énoncés au même article sans préciser le document qu'il lui appartiendrait de produire ; enfin, que subordonner un refus du bénéfice des allocations familiales à une procédure de regroupement familial est disproportionné par rapport au but poursuivi, ne répond pas à un motif suffisamment impérieux et est contraire au principe de non discrimination par rapport aux deux soeurs ;
Qu'en substituant ainsi sa propre appréciation des faits au mode de preuve légalement institué qui revêt un caractère objectif, justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de l'Indre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé la décision de la commission de recours amiable de la CAF de l'Indre, avait débouté la CAF de sa demande en répétition de l'indu et avait renvoyé les parties pour rétablissement des droits à prestations familiales du chef des deux enfants, [U] et [G] à compter du 1er décembre 2011.
AUX MOTIFS QUE les conditions d'obtention des prestations familiales au bénéfice d'enfants étrangers sont régies par applications combinées du code de la sécurité sociale et du CESEDA ; que l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale prévoit "Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ; que ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : leur naissance en France, leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du CESEDA, leur qualité de membre de famille de réfugié, leur qualité d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du CESEDA, leur qualité d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code, leur qualité d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou 5° de l'article L. 313-11 du même code, leur qualité d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants de ces étrangers sont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents" ; que l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale prévoit : "L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie de la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : 1° Carte de résident, 2° Carte de séjour temporaire, 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien, 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus, 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention "reconnu réfugié", 6° Récépissé de demande de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention "étranger admis au séjour au titre de l'asile", 7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois, 8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du Consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour, 9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation, 10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de L'OFPRA ou de la Commission de recours des réfugiés accordant cette protection" ; que l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale prévoit : "La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : 1° l'Extrait d'acte de naissance en France, 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, 3°Livret de famille délivré par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ...., 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du CESEDA, 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du CESEDA ; qu'elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1." ; que les premiers juges ont justement rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale et que selon l'article 14 de la même convention, la jouissance des droits et libertés reconnus par elle, doit être assurée sans distinction notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'également en vertu des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que M. [T] bénéficie d'un titre de séjour temporaire pour "vie privée et familiale" conformément à l'article L. 313-14 du CESEDA lequel prévoit que "la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-1 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7." ; que la CAF oppose à M. [T] de ne pas établir que ses enfants remplissent les conditions de l'article D. 512-2 et de ne pas justifier des documents énoncés à l'article D. 512-2 sans préciser le document qu'il lui appartiendrait de produire ; que par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont justement retenu qu'il serait contraire à l'intérêt supérieur des enfant préconisé par la convention internationale des droits de l'enfant précitée et qui doit prévaloir, [U] et [G], afin de pouvoir bénéficier des prestations familiales, doivent quitter leurs parents et être séparés de leurs soeurs, retourner dans leur pays de naissance qu'ils ont quitté depuis près de six ans alors qu'ils étaient âgés de 6 et 5 ans, et ce le temps que Monsieur [T] remplisse les conditions formelles d'un regroupement familial ; que dès lors le jugement déféré sera confirmé ;
1°) ALORS QUE les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement ; qu'en jugeant que la Caf de l'Indre ne pouvait refuser à M. [T] le bénéfice des allocations familiales pour ses enfants mineurs [U] et [G] nés à l'étranger au seul motif que la Caf ne précisait pas le document qu'il lui appartenait de produire, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant qui ne permettait ni d'exclure, ni d'établir que M. [T] remplissait les conditions d'octroi des prestations familiales, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la CEDH, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 512-1, L. 512-2, D. 512-2 du code de la sécurité sociale, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique