Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00811
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00811
Date de décision :
28 novembre 2024
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PhD/ND
Numéro 24/3618
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 28/11/2024
Dossier : N° RG 24/00811 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZLM
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
S.A. BNP PARIBAS, S.A. BOURSORAMA
C/
[T] [L], S.A. BOURSORAMA BANQUE, S.A. BNP PARIBAS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES et INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS
en son Agence en ligne HELLO BANK
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me François-Dominique WOJAS (ADWIZ Avocats), avocat au barreau de Bordeaux
S.A. BOURSORAMA
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 351 058 151, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Arnaud-Gilbert RICHARD (SAS Richard Associés), avocat au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (38)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
sur appel de la décision
en date du 15 FEVRIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
RG : 23/167
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 11 mars 2023, M. [T] [L] déposait plainte contre X auprès de la brigade de gendarmerie d'[Localité 8] pour usurpation d'identité et escroquerie commises à son préjudice à l'occasion d'opérations bancaires réalisées par l'intermédiaire des banques en ligne Boursorama et Hello bank (agence de la BNP paribas).
Le plaignant exposait que, à la suite de recherches sur internet pour trouver un financement immobilier pour son couple et son fils, il avait été contacté par une personne se présentant comme un agent de la banque Boursorama, lequel, après plusieurs échanges, lui a transmis par mail une offre de prêt immobilier de 70.000 euros pour le couple et de 200.000 euros pour le fils, le formulaire d'adhésion à l'assurance CNP, documents qu'il a signés électroniquement et retournés par mail en réponse.
M.[L] ouvrait dans les mêmes circonstances un compte bancaire dans les livres de Boursorama sur lequel il virait la somme de 300 euros.
Le 1er février 2023, M. [L] recevait un courrier de la banque Boursorama lui communiquant une carte bancaire à charge pour lui de se connecter sur son espace personnel pour obtenir et activer le code secret.
Ne pouvant se connecter, M. [L] interrogeait son interlocuteur qui lui demandait de procéder au virement de la somme de 120.000 euros sur son compte Boursorma à laquelle étaient conditionnés le déblocage des fonds empruntés et l'obtention du mot de passe de connexion à son espace personnel.
Le 10 février 2023, M. [L] réalisait un virement bancaire d'un montant de 120.000 euros sur le compte Boursorama.
Alors qu'il s'inquiétait de n'avoir aucun accès à son compte, M. [L] recevait, le 8 mars 2023, un courrier de la banque Hello bank daté du 2 mars 2023 le remerciant de l'ouverture d'un compte courant dans ses livres et lui communiquant son identifiant de connexion à son espace personnel.
M. [L] se rapprochait de Hello bank pour dénoncer une fraude en indiquant qu'il n'avait jamais ouvert de compte dans cette banque, et découvrait également que des virements non autorisés avaient été réalisés depuis son compte Boursorama.
Postérieurement à la plainte, les banques Boursorama et Hello bank ont notifié à M. [L] la clôture des comptes ouverts à son nom.
Plusieurs virements bancaires ont été réalisés entre le 20 février et le 8 mars 2023 du compte Boursorama vers le compte Hello bank et vers d'autres comptes ouverts notamment en Espagne.
L'intégralité des fonds virés sur Hello bank, soit 32.600 euros, a été re-créditée sur le compte Boursorama.
Le 5 juin 2023, le solde créditeur du compte Boursorama de 44.261 euros, a été transféré sur le compte de l'Agrasc au titre des avoirs saisis.
Se plaignant de la rétention injustifiée des informations concernant les opérations bancaires réalisées en son nom, et suivant exploits des 24 et 25 août 2023, M. [L] a fait assigner la société Boursorama (sa) et la société BNP paribas (sas) par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de communication de pièces, sous astreinte, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 15 février 2024, le juge des référés a :
- ordonné à la société Boursorama, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 120 jours, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, la remise des documents suivants à M. [L] :
- convention d'ouverture de compte
- relevés de comptes depuis l'ouverture
- relevés des opérations de virements avec bénéficiaire
- justificatifs de l'authentification forte pour les opérations autorisées
- demande de consigne par l'Agrasc
- processus interne pour surveillance de mouvements bancaires suspects
- processus interne pour surveillance de l'usurpation de l'identité de salarié Boursorama
- processus d'accès à la messagerie @boursorama.com
- ordonné à la société BNP paribas, exerçant sous l'enseigne Helle bank, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 120 jours, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, la remise des documents suivants à M. [L] :
- convention d'ouverture de compte
- justificatifs produits pour l'ouverture du compte
- relevés de comptes depuis l'ouverture
- relevés des opérations de virements avec bénéficiaire
- justificatifs de l'authentification forte pour les opérations autorisées
- processus interne pour surveillance de mouvements bancaires suspects
- condamné in solidum les défenderesses aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,
- débouté les defenderesses de leurs demandes.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 13 mars 2024, la société Boursorama a relevé appel de cette ordonnance.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 25 mars 2024, la société BNP paribas a également relevé appel de cette ordonnance.
Les deux instances d'appel ont été jointes par ordonnance du 30 avril 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024 par la société Boursorama qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de débouter M. [L] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024 par la société BNP paribas qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de débouter M. [L] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024 par M. [L] qui a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner les appelantes à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les appelantes font grief à l'ordonnance entreprise d'avoir fait droit à la demande de production de pièces alors que le requérant ne démontre ni la réalité des faits d'escroquerie dont il se dit victime ni l'existence d'un procès en germe qui ne serait pas voué à l'échec, alors que, au contraire, toute action en responsabilité contre elles serait vouée à l'échec au regard du régime de la responsabilité du banquier prestataire de services de paiement encadré par le code monétaire et financier et des graves négligences commises par le requérant à l'origine du préjudice allégué. La société BNP paribas ajoute que l'intégralité des fonds ayant transité sur le compte Hello bank ayant été re-créditée sur le compte Boursorama, M. [L] ne peut arguer d'un quelconque préjudice susceptible de fonder sa demande à son encontre. Les appelantes en déduisent que, n'étant pas fondée sur un motif légitime démontré, la demande du requérant doit être rejetée en application des articles 145 et 146 du code de procédure civile.
Mais, l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, le requérant invoque l'application combinée des articles 10 et 145 du code de procédure civile dont il résulte qu'à la demande de tout intéressé il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En application de ces dispositions, pour justifier du motif légitime requis, le demandeur au référé probatoire n'a pas à démontrer l'existence des faits nécessaires au succès d'une action au fond, mais doit justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations quant à l'existence plausible d'une situation litigieuse et que les preuves recherchées sont de nature à alimenter un procès.
Et, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, applicable devant le juge du fond, ne s'appliquent pas au référé probatoire, rendant inopérants leurs moyens tirés d'une absence de preuve des faits d'escroquerie et d'une faute imputable aux banques alors que précisément le référé probatoire engagé par le requérant a pour objet d'obtenir les preuves détenues par les défenderesses visant à corroborer l'action publique engagée sur sa plainte et à établir les circonstances dans lesquelles les banques ont ouvert les comptes bancaires et exécuté les ordres de virements litigieux afin d'apprécier leur éventuelle responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.
En l'état de la plainte pénale, des mails échangés entre M. [L] et son interlocuteur via une adresse mail comportant le nom structurel « boursorama.com », des documents contractuels remis à M. [L] portant toutes les marques d'identification de Boursorama, de la cascade des virements dits « internes » réalisés dans un bref laps de temps vers des comptes bancaires externes, en France et en Espagne, M.[L] justifie de faits rendant plausibles les faits d'escroquerie allégués dont les deux banques appelantes seraient les instruments.
La première conséquence de ces constatations doit conduire à considérer que, indépendamment même de toute recherche de responsabilité, les deux banques peuvent, en tout état de cause, être regardées comme des tiers qui détiennent des pièces au vu desquelles elles ont ouvert les comptes bancaires et exécutés les ordres de virements pour le compte de M. [L] dans le cadre d'une opération présentant les apparences d'une escroquerie.
Dans ce cadre, les appelantes ne justifient d'aucun empêchement légitime de communiquer les pièces sollicitées qui concourent à l'établissement des circonstances de l'escroquerie et à l'identification éventuelle du ou des auteurs de nature à alimenter un procès pénal.
La seconde conséquence tient dans la caractérisation suffisante d'un potentiel litige de responsabilité avec les banques qui, à ce stade, n'est pas voué à l'échec dès lors que, d'une part, les pièces sollicitées ont pour objet de vérifier les circonstances dans lesquelles les banques ont ouvert les comptes bancaires litigieux au regard des règles prudentielles en la matière ainsi que les circonstances dans lesquelles ont été réalisés et exécutés les ordres de virement au regard des règles du code monétaire et financier régissant les activités d'un prestataire de services de paiement en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, ou au regard du devoir de vigilance du banquier au regard de l'anormalité de l'opération exécutée à la suite d'un ordre régulier, et, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge des référés probatoires de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle négligence grave de la victime exonératoire de la responsabilité des banques.
Il s'ensuit que M. [L] démontre l'existence d'un motif légitime d'obtenir les pièces nécessaires à l'établissement des circonstances dans lesquelles les comptes bancaires ont été ouverts et les ordres de virements donnés et exécutés en vue de rechercher et établir les éventuelles fautes susceptibles d'alimenter un procès en responsabilité contre les banques.
Cependant, contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance entreprise, il ne peut être fait droit à la communication des pièces sollicitées par le requérant qui ne concourent pas à l'établissement des preuves recherchées, et notamment celles relatives aux contrôles internes de lutte contre le blanchiment et le terrorisme encadrées par les articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier sur le fondement desquels la responsabilité de la banque ne peut être recherchée par ses clients.
En outre, la demande visant les documents concernant le processus interne pour surveillance de l'usurpation de l'identité du salarié Boursorama et le processus d'accès à la messagerie @boursorama.com, ne peut être accueillie en raison de l'imprécision de son objet énoncé en termes généraux.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée à l'exception de ses dispositions ayant ordonné :
- à la société Boursorama de remettre les documents relatifs au processus interne pour surveillance de mouvements bancaires suspects, au processus interne pour surveillance de l'usurpation de l'identité du salarié Boursorama et au processus d'accès à la messagerie @boursorama.com, ces chefs de demande étant imprécis ou trop généraux
- à la société BNP paribas de remettre les documents relatifs au processus interne pour surveillance de mouvements bancaires suspects
Les appelantes seront condamnées aux dépens afférents à l'instance d'appel introduite par chacune d'elles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné :
- la société Boursorama à remettre les documents relatifs au processus interne pour surveillance de mouvements bancaires suspects, au processus interne pour surveillance de l'usurpation de l'identité du salarié Boursorama et au processus d'accès à la messagerie @boursorama.com
- la société BNP paribas à remettre les documents relatifs au processus interne pour surveillance de mouvements bancaires suspects
et statuant à nouveau de ces chefs,
DEBOUTE M. [L] de sa demande de productions des pièces ci-avant visées,
CONDAMNE les appelantes aux dépens afférents à l'instance d'appel introduite par chacune d'elle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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