Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
DELAI VENTE AMIABLE
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVHY
MINUTE : 2024/00163
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
Société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 312.989.924, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
COMPARANT
A l’audience publique tenue le 12 septembre 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 3 mai 2018 par Maître [F] [E], notaire associé à [Localité 6], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 octobre 2023publié le 13 novembre 2023 Volume 2023 S n°98 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 4]) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 11 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à monsieur [Z] [D],
Vu l’assignation délivrée le 8 janvier 2024 à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] à l’encontre de monsieur [Z] [D] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 15 février 2024,
Vu le jugement d’orientation du 16 mai 2024 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] à la somme de 66 068,03 € arrêtée au 5 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 6 octobre 2023,
Autorise monsieur [Z] [D] à poursuivre la vente amiable du bien saisi,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 90 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 983,74 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 12 septembre 2024 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
A l’audience du 12 septembre 2024, monsieur [Z] [D] a sollicité une prolongation du délai de vente en produisant une promesse synallagmatique de vente au prix de 99.000 €.
Le conseil du créancier poursuivant ne s’est pas opposé à la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
L’alinéa 4 de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience de rappel, “Le Juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion d’un acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder 3 mois”.
En l’espèce, monsieur [D] justifie de la signature d’une promesse synallagmatique de vente au prix de 99.000 €.
Il convient en conséquence d’accorder un délai supplémentaire de trois mois, à compter du prononcé de cette décision, à monsieur [D] pour vendre leur bien.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
ACCORDE à monsieur [Z] [D] un délai supplémentaire pour la réalisation de l’acte authentique de vente de son immeuble faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 octobre 2023 publié le 13 novembre 2023 Volume 2023 S n°98 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 1 ;
DIT que ce dossier sera rappelé à l’audience du 19 décembre 2024 à 9h30 pour constater la réalisation de la vente amiable,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
DIT que les débiteurs devront justifier à l’audience de rappel de ce dossier de ce versement, en produisant l’imprimé de “déclaration de consignation“ de la Caisse des Dépôts et Consignations comportant un récépissé dûment rempli attestant de la bonne réception des fonds par le représentant de cet organisme,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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