Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00826 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWGA
Code Aff. :
ARRÊT N° CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 26 Avril 2022, rg n° 21349
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [N] [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente et assistée de M. [V], son fils
INTIMÉE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4] (REUNION)
Représentée par Mme [Y] [X], munie d'un pouvoir
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 décembre 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [J] [C] et M. [G] [V] ont été mariés du 20 août 1977 au 5 janvier 2020, date du décès de l'époux.
M. [V] s'est vu attribuer l'AAH ainsi que le bénéfice, pour son épouse qui s'occupait de lui, de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse pour la période du 1er janvier 1981 au 1er août 2009.
Le 25 mars 2021, Mme [C] veuve [V] a sollicité auprès de l'établissement Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Réunion (MDPH), la rétroactivité des droits à l'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) pour la période du 20 août 1977 au 1er janvier 1981 et du 1er août 2009 au 5 janvier 2020.
Par courrier en date du 4 mai 2021, la MDPH a informé Mme [V] de son refus de sa demande de rétroactivité du droit à l'assurance vieillesse des parents au foyer.
Mme [V] a saisi, par requête expédiée en date du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui par jugement rendu le 26 avril 2022, a notamment :
-fait droit à la demande d'affiliation de Mme [V] à l'assurance vieillesse des parents au foyer pour la période du 20 août 1977 au 1er janvier 1981 puis du 1er août 2009 au 5 janvier 2020 ;
- débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la MDPH à payer à Mme [V] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la MDPH aux dépens.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2022, limité au seul chef du débouté des dommages et intérêts qu'elle avait sollicités.
L'appelante aux visas de :
- ses dernières conclusions n°6 déposées le 21 avril 2023 et soutenues à l'audience par son représentant régulièrement muni d'un pouvoir ;
- la communication de sa note en délibéré du 30 octobre 2023, dont le dépôt a été autorisé lors de l'audience du 9 octobre 2023 pour permettre le respect du principe de la contradiction dès lors, qu'oralement, le représentant de Mme [V] avait relevé le moyen de nullité de fond de l'appel incident de la MDPH ;
demande à la cour :
à titre principal, de prononcer la nullité de l'appel incident de l'intimée au motif du défaut de pouvoir du directeur de la MDPH ;
à titre subsidiaire de :
- déclarer irrecevable, voire mal-fondé, l'appel incident de la MDPH ;
- débouter la MDPH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- confirmer la décision entreprise, notifiée le 3 mai 2022, en ce qu'elle a fait droit à sa demande relative à l'assurance vieillesse des parents au foyer pour la période du 20 août 1977 au 1er janvier 1981 puis du 1er août 2009 au 5 janvier 2020 ;
- confirmer la décision entreprise, notifiée le 3 mai 2022, en ce qu'elle a condamné la MDPH aux entiers dépens de première instance et à payer la somme arbitrée au titre de l'article 700 ;
- condamner la MDPH à indemniser le préjudice moral de Mme [V] dans sa globalité à hauteur de 342 594,60 euros ;
- condamner la MDPH aux entiers dépens d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer le montant accordé à 600 euros.
Vu le dernier mémoire communiqué par la MDPH le 6 février 2023, soutenu à l'audience par son conseil, par lequel l'intimée forme appel incident et sollicite :
- l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu la rétroactivité du droit à l'AVPF attribué à Mme [V] ;
- la confirmation dudit jugement quant au débouté de la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante.
L'intimée n'a pas déposé de dire à l'issue de l'audience, ni de réponse à celui de Mme [V], mais a justifié d'une délégation de pouvoir donnée par Monsieur [T], Président du Conseil départemental à Monsieur [B], directeur de la MDPH.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures de l'appelant et observations susvisées ainsi qu'aux développements infra.
À l'issue des débats les parties ont été informées de la mise à disposition au greffe de l'arrêt fixée au 14 décembre 2023.
SUR QUOI
Sur l'appel incident portant sur la demande principale concernant l'affiliation de Mme [V] à l'AVPF en tant que personne assumant la charge d'un adulte handicapé
Le jugement déféré a fait droit à la demande de condamnation présentée par Mme [V] quant à son affiliation gratuite à l'AVPF du 20 août 1977 au 1er janvier 1981 et du 1er août 2009 au 5 janvier 2020.
Pour s'opposer à l'appel incident formé sur ce point par la MDPH et faire valoir que qu'il est privé d'effet dévolutif, Mme [V] soutient que l'exercice des actions en justice au nom de la MDPH relève des attributions de la commission exécutive (COMEX), qui peut déléguer au président de ladite commission, c'est-à-dire en l'espèce à Monsieur [T]., lui-même ne pouvant en revanche déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de la MDPH mais seulement aux vice-présidents de la COMEX dont ne fait pas partie le directeur de la MDPH.
La MDPH verse aux débats une délégation de pouvoir spécial datée du 12 septembre 2022 donnée par Monsieur [T], Président du Conseil Départemental agissant en sa qualité de Président du Groupement d' Intérêts Public de la MDPH, au profit de Monsieur [B], directeur de la MDPH, pour représenter les intérêts de celle-ci dans le litige l'opposant à Mme [N] [V] concernant tous les courriers et actes de procédure dans cette affaire.
Il convient de rappeler que la MDPH est un groupement d'intérêt public et donc une personne morale de droit public dotée d'une autonomie administrative et financière.
Elle comprend une COMEX qui l'administre, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui est son organe de décision, attribuant les droits et prestations, et une équipe pluridisciplinaire qui évalue.
Le GIP est présidé par le président du Conseil départemental en ce qu'il préside la COMEX.
Il en résulte que l'article L3221-3 du code général des collectivités territoriales qui porte sur l'administration du département et les pouvoirs et délégations admises dans ce cadre, ne peut recevoir application en l'espèce.
Le moyen soutenu à ce titre par Mme [V] est inopérant.
Dès lors, le pouvoir donné au président du Conseil départemental, agissant en sa qualité de président du Groupement d' Intérêts Public de la MDPH, à Monsieur [B], directeur de la MDPH, pour représenter les intérêts de celle-ci dans le litige l'opposant à Mme [N] [J] [V] concernant tous les courriers et actes de procédure dans cette affaire, est régulier.
Il s'en suit que la cour est régulièrement saisie de l'appel incident de la MDPH.
Sur l'affiliation à l'assurance vieillesse de Mme [V] en tant personne assumant la charge d'un adulte handicapé
Selon les articles L. 381-1, alinéa 6, et D.381-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce, est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale , pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %.
De plus, il résulte de l'article R. 381-1 du code de la sécurité sociale que : (...) L'affiliation de la personne assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé est faite à sa demande par l'organisme ou le service débiteur des prestations familiales, sur l'avis conforme et motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles . Cette commission se prononce, après information de la personne handicapée vivant au domicile familial (...) Sur la nécessité pour elle de bénéficier à domicile de l'assistance de la présence de l'aidant familial ayant déposé une demande d'affiliation ».
En premier lieu , la MDPH fait valoir que toute décision administrative qui prévoit une date d'application antérieure à sa publication ou sa notification est illégale en tant qu'elle est rétroactive.
L'intimée précise que dans la mesure où la demande n'avait pas été formulée par Mme [V] pour les périodes en cause, il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande de rétroactivité, que ce soit pour les périodes antérieures à 1999 ou postérieures à 2009.
Toutefois, en l'espèce, la demande d'affiliation au régime vieillesse a bien été présentée par Mme [V] puisqu'elle en a bénéficié de 1981 jusqu'en 2009 et que ce n'est qu'à la réception de son relevé de carrière en 2018 qu'elle a constaté qu'il y avait eu interruption alors que la COTOREP lui avait reconnu le droit en 2009.
Or, aucun élément du dossier ne justifiait l'arrêt de cette affiliation, alors en tout état de cause que la MDPH a une obligation d'information générale d'accompagnement et de conseil prévu à l'article L.146-3 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit notamment que 'La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap.'
De plus, du fait de l'obligation d'affiliation de Mme [V] à l'AVFP prévue à l'article 381-1 précité, la MHDFqui s'est substituée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) en 2006, était tenue de se saisir d'office d'une demande d'affiliation des personnes assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé alors, notamment, qu'aucun formulaire de demande présenté par M. [V] ne permettait de suspecter une modification de sa situation.
La cour constate à ce titre qu'il était bien demandé une allocation pour Mme [V] dans un document du 16 mars 2009 concernant le renouvellement de l'allocation adulte handicapé (pièce n°4 du dossier de l'appelante).
Dès lors, la MPDH était bien informée de l'absence de modification de la situation des époux [V] quant à l'aide apportée par l'épouse de la personne handicapée.
Le moyen tiré de l'atteinte au principe de non rétroactivité d'une décision administrative de la MDPH au motif de l'absence de demande présentée par Mme [V] n'est en conséquence pas fondé pour la période du 1er août 2009 au 5 janvier 2020.
En revanche, Mme [V] ne justifie d'aucune demande présentée avant l'année 1981.
Dès lors, en application du principe de non rétroactivité précité, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [V] pour la période du 20 août 1977 au 1er janvier 1981 et il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'affiliation de Mme [V] à l'assurance vieillesse des parents au foyer pour la période antérieure au 1er janvier 1981.
En second lieu, pour la période couverte par l'affiliation demandée, il appartient à Mme [V] de rapporter la preuve que l'ensemble des conditions posées par le texte précité sont réunies quant à sa situation et à celle de son mari.
La cour rappelle que l'intimée a été affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale de 1981 à 2009 et qu'il n'est pas contesté que le handicap de naissance de M. [V], qui était sourd et muet, était irréversible ; il est produit aux débats à ce titre par l'intimée tous les éléments médicaux établissant qu'il avait un taux d'incapacité au moins égal à 80 % pour toute la période en cause.
Ainsi la reconnaissance du besoin d'assistante par une tierce personne au profit de M. [V] par la COTOREP, établissait l'affiliation de Mme [V] au régime vieillesse de droit.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'affiliation de Mme [V] à l'assurance vieillesse des parents au foyer pour la période du 1er août 2009 au 5 janvier 2020.
Il s'en suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'appelante fait valoir que la décision injustifiée de refus de son affiliation à l'AVPF pendant 13 ans alors qu'elle s'occupait de son conjoint handicapé lui a occasionné un préjudice moral.
Elle soutient qu'elle a été victime d'une rupture d'égalité de traitement alors que la décision de refus était discriminatoire et en violation de nombreux articles du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et des familles, alors au surplus, que la réponse apportée par la MDPH n'était pas motivée et était non conforme aux articles L2 111-2 et L2 111- 5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il y a manquement à l'obligation d'information.
Elle en tire la conclusion que les fautes et erreurs commises constituent dans leur ensemble une négligence volontaire fautive dans le suivi de son dossier, dans le cadre de la résistance abusive dont elle a été victime de la part de l'organisme.
Mme [V] évoque une situation de désarroi liée à une incertitude angoissante, subie pendant plusieurs années sur le sort de son affiliation.
La MDPH répond qu'elle n'a commis aucune faute, notamment dans le cadre de son devoir d'information, puisque les demandes déposées en 2012 et 2017 par Monsieur [U] [V], époux de l'appelante, avaient bien été traitées en sa qualité de personne handicapée.
Elle ajoute que la demande de renouvellement du droit à l'AVPF n'avait pas été effectuée pour les périodes sollicitées par Mme [V], alors que son courrier du 25 mars 2021 est adressé explicitement au service recours et conciliation et que dès lors, sa requête s'inscrit dans le cadre d'un recours administratif sur une décision d'AVPF prononcée par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ; aucune décision n'a été émise sur ce point par cette commission depuis sa création.
Enfin, elle précise, s'agissant de l'obligation d'information, que la nécessité de demander le renouvellement de l'AVPF n'est prévu par aucun texte alors que cette obligation pour la MDPH, n'est prévue qu'en matière de compensation du handicap (art. D.245-35 du code de l'action sociale et des familles).
Il résulte des pièces du dossier que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de faits permettant de faire présumer l'existence d'une discrimination.
S'agissant de la résistance abusive qui aurait été opposée par la MDPH, il convient de rappeler qu'en application des articles 1240 et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ou en défense ne dégénère en abus de droit que lorsqu'il procède d'une faute et notamment, s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
Toutefois, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
En l'espèce, la mauvaise foi de la MDPH n'est pas établie.
Au surplus, Mme [V] ne justifie pas d'un préjudice complémentaire à celui déjà réparé par la reconnaissance de ses droits.
Il convient en conséquence, par confirmation du jugement déféré, de débouter Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l'exécution provisoire
L'arrêt est rendu en dernier ressort, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La MDPH est condamnée aux dépens d'appel.
Le jugement est confirmé du chef de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [V], qui échoue en son appel incident sur les dommages et intérêts sollicités et pour partie sur l'appel principal, les frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Dit que la cour est saisie de l'appel incident de la Maison Départementale des Personnes Handicapé de la Réunion ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 26 avril 2022, sauf en ce qu'il a retenu l'affiliation de Mme [V] à l'assurance vieillesse des parents au foyer pour la période antérieure à l'année 1981 ;
Statuant de ce seul chef infirmé :
Déboute Mme [N] [J] [V] de sa demande d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer pour la période antérieure à l'année 1981 ;
Ajoutant :
Déboute Mme [N] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'établissement Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Réunion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin Présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente