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Tribunal Administratif de MELUN, 27 janvier 2025. 2402651

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2402651

Date de décision :

27 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Barthod-Compant La Fontaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. B, représenté par Barthod-Compant La Fontaine, se désiste de sa requête. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. B se désiste des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le non-lieu : 3. Aux termes, d'une part, de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance. ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. /()/ ". Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Barthod-Compant La Fontaine et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Melun, le 27 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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