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Tribunal Administratif de Paris, 04 novembre 2022. 2018305

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2018305

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre 2020 et 11 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Papin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a accepté sa démission et l'a radié des cadres à compter du 1er octobre 2019, ensemble la décidons de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice. Il soutient que ses facultés mentales étaient altérées lorsqu'il a présenté sa démission. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°85-986 modifié du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de Me Papin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B était gardien de la paix stagiaire à compter du 17 septembre 2018. Par une lettre du 4 juillet 2019, il a présenté sa démission au ministre de l'intérieur. Par un arrêté du 18 septembre 2019, le ministre, qui a accepté sa démission, l'a radié des cadres à compter du 1er octobre 2019. M. B a formé un recours gracieux le 23 juillet 2020 qui a été rejeté par une décision du 3 septembre 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 58 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. " 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux des 11 septembre 2020 et 14 octobre 2020 produits par le requérant que lorsque celui-ci a présenté sa démission, il se trouvait dans un état de grave dépression nerveuse qui ne lui permettait pas d'apprécier la portée de sa décision. A cet égard, le certificat du 18 juin 2020 ajoute que " sa démission de la police nationale en juillet 2019 est à considérer comme faisant partie d'une pathologie psychiatrique sévère qui rendait le sujet dans l'incapacité de jugement adéquat à la raison ". Ainsi, et nonobstant l'absence d'ambiguïté de la lettre de démission, du délai entre cette demande du 4 juillet 2019 et l'arrêté du 18 septembre 2019 et la date à laquelle M. B a formé son recours gracieux, sa demande était entachée d'un vice du consentement. M. B est dès lors fondé à demander l'annulation des décisions des 18 septembre 2019 et 3 septembre 2020. 4. En cas d'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une mesure illégale d'éviction, l'agent doit être regardé comme n'ayant jamais été évincé de son emploi et cette annulation a pour effet de replacer l'agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l'intervention de la mesure contestée. Ainsi, le présent jugement implique nécessairement la réintégration de M. B et la reconstitution de sa carrière à compter du 1er octobre 2019. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que M. B a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 18 septembre 2019 et 3 septembre 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réintégrer M. B et de reconstituer sa carrière à compter du 1er octobre 2019, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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