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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 91-82.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.189

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : BARON Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX du 12 mars 1991 qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la confusion de deux peines prononcées à l'encontre de Michel X... ; "aux motifs qu'il convient de souligner que si les faits sanctionnés par les deux peines d'assises dont la confusion est sollicitée sont de même nature et ont été commis dans une même période de temps, les faits reprochés à Evry ont eu lieu en mai-juin 1983 après que Michel X... eut réussi à s'enfuir de Bordeaux où il avait tenté, le 5 janvier 1983, de donner la mort à un gendarme ; "alors que si, lorsqu'ils statuent sur une requête en confusion de peines, les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire, ils ne sauraient cependant, s'ils donnent les motifs de leur décision, fonder celle-ci sur une affirmation de fait ou de droit inexacte ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui laissent incertain le point de savoir si la décision est fondée sur des motifs de droit ou de fait qui, du reste, auraient été entachés d'inexactitude, la chambre d'accusation n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle et n'a, dès lors, pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, saisie d'une requête de Michel X... qui sollicitait la confusion entre une peine de dix ans de réclusion criminelle, prononcée le 19 janvier 1986 par la cour d'assises du département de l'Essonne, pour vol avec port d'arme, violation de domicile, usage de fausses plaques, port prohibé d'armes et de munitions, recel, usage de documents administratifs contrefaits, faits commis en mai et juin 1983, et une autre peine de 10 ans de réclusion criminelle, prononcée le 12 février 1987 par la cour d'assises du département de la Gironde, pour tentatives de meurtres, vol, vol aggravé, détention irrégulière d'armes et de munitions, usage de fausses plaques, violences avec arme, faits commis en décembre 1982 et janvier 1983, la chambre d'accusation a rejeté cette requête ; Attendu qu'après avoir constaté que les conditions légales rendant juridiquement possible l'admission d'une telle requête étaient réunies mais que le maximum de la peine encourue était, en application des articles 304 et 384 du Code pénal, de vingt ans de réclusion criminelle en raison du bénéfice des circonstances atténuantes accordées, les juges rejettent d la demande en faisant état des observations rapportées au moyen ; Attendu que les énonciations critiquées, relatives au lien que les juges estiment exister entre les deux séries d'infractions pour lesquelles le demandeur a été condamné, ne comportent aucune incertitude de nature à vicier l'arrêt attaqué qui expose sans erreur ni insuffisance les motifs de droit pour lesquels le rejet qu'ils prononcent de la confusion sollicitée est possible ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambe ;

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Cour de cassation 1991-10-29 | Jurisprudence Berlioz