Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00818 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOA7
O R D O N N A N C E N° 2024 - 836
du 09 Novembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [W]
né le 28 Juin 1975 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant en visio-conférence, et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office inscrit au barreau des Pyrénées-Orientales,
Appelant,
en présence de Mme [C] [J], interprète en langue arabe, qui prête serment.
D'AUTRE PART :
1°) PREFECTURE DU VAR
Bureau de l'immigration
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Morgane LE DONCHE, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Séverine ROUGY, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté d'expulsion du 30/06/2023 de la PREFECTURE DU VAR pris à l'encontre de Monsieur [M] [W],
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet du Var du 08/10/2024 portant placement en rétention administrative de Monsieur [M] [W], qui lui a été notifié le 09/10/2024, pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 12/10/2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 15/10/2024 ayant rejeté l'appel,
Vu la saisine de la PREFECTURE DU VAR en date du 07/11/2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 8 novembre 2024 à 15h22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 9 Novembre 2024 par Monsieur [M] [W], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h42,
Vu les courriels adressés le 9 Novembre 2024 à la Préfecture du Var, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public, les informant que l'audience sera tenue le 9 Novembre 2024 à 14 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et le centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 h 30 a commencé à 14 h 40.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [C] [J], interprète, Monsieur [M] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise.
L'avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger (problème de la relance aux autorités consulaires algériennes) et sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel et la main levée de la mesure de rétention administrative.
Monsieur le représentant de la PREFECTURE DU VAR ne comparait pas.
Assisté de Mme [C] [J], interprète, Monsieur [M] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis en France, je travaille, pourquoi je suis là. Je paie. Je suis descendu pour travailler en tant que saisonnier et je me suis retrouvé en prison pendant 3 ans, et ensuite, je me suis retrouvé en centre'.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 09 Novembre 2024, à 10h42, Monsieur [M] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 8 Novembre 2024 notifiée à 15h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, s'agissant des diligences de l'administration, il convient de retenir que la préfecture a effectué une première demande de laissez-passer aux autorités consulaires du pays dont M. [W] se dit ressortissant dès le 8 octobre 2024 et a adressé aux autorités consulaires le 10 octobre les pièces nécessaires à son identification dont une copie du passeport. L'administration justifie avoir relancé le 6 novembre 2024 les autorités consulaires algériennes, sans réponse à ce jour. Ces diligences de l'administration sont suffisantes, étant rappelé que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur un Etat étranger souverain.
La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé alors que l'administration a effectué les diligences nécessaires.
Il convient également de retenir, à l'instar du premier juge, que M. [W] présente une menace à l'ordre public au vu des multiples condamnations dont il a fait l'objet, pour des faits graves comme en témoignent notamment ses condamnations des 17 octobre 2008 pour violences conjugales et exhibition sexuelle, du 8 février 2011 à un an d'emprisonnement pour violences avec armes et vol, du 31 janvier 2013 à trois ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, du 2 décembre 2021 pour violences conjugales et en dernier lieu son incarcération le 24 août 2022 pour violences avec arme, le tribunal correctionnel de Draguignan l'ayant condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention.
Il manifeste ainsi un ancrage depuis de nombreuses années dans une délinquance violente qui porte atteinte à l'ordre public.
Il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence dès lors qu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité.
M. [W], qui n'a pas remis de passeport en cours de validité et s'est déclaré célibataire et sans enfant comme en témoigne sa fiche pénale du 8 octobre 2024 et les renseignements figurant à la procédure, ne dispose d'aucun domicile fixe sur le territoire français.
Ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 9 novembre 2024 à 15 h 36.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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