Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02647 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZT2
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2023, à 11h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
INTIMÉS :
1°) M. [D] [S]
né le 04 Juin 1988 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
se disant à l'audience [D] [S], né le 04 juin 1988 à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4],
Assisté de Me Jànos Nagy, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [U] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
2°) LE PRÉFET DE [Localité 2],
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 juin 2023, à 11h38, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'absence de perspective d'éloignement à bref délai, rejetant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [S], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 juin 2023 à 14h58 par le procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 28 juin 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les observations remises par le conseil de l'intéressé au greffe le 29 juin 2023 à 10h50 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- de M. [D] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la mesure de rétention dès lors que l'intéressé persiste à se déclarer, y compris devant le premier juge et encore aujourd'hui devant cette cour, de nationalité marocaine alors que ce pays ne l'a pas reconnu, ainsi conformément aux dispositions de l'article L 742-5 al 2 du ceseda, il échet de constater qu'une obstruction dans les derniers 15 jours est dûment caractérisée ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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