Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE GENERALE DE COORDINATION DES ENTREPRISES (CGCE), société anonyme dont le siège social est ...Université à Paris (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :
1°/ La compagnie d'assurances ALBINGIA, société anonyme dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
2°/ La société anonyme d'habitations à loyer modéré TRAVAIL ET PROPRIETE, dont le siège social est ... (15e),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie générale de coordination des entreprises (CGCE), de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances Albingia, de Me Cossa, avocat de la société d'habitations à loyer modéré Travail et propriété, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la Compagnie générale de coordination des entreprises (CGCE) s'étant bornée, dans ses écritures devant la cour d'appel, à invoquer l'imprécision des procès-verbaux de réception pour prétendre qu'ils ne lui étaient pas opposables et pour discuter le montant des travaux de reprise, n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation que les désordres réservés à la réception auraient dû être distingués des désordres dénoncés ultérieurement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie générale de coordination des entreprises (CGCE), envers la compagnie d'assurances Albingia et la société d'habitations à loyer modéré Travail et propriété, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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