Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les époux Gérard X..., demeurant ... à Saint-Amand Montrond (Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Amand Montrond, au profit du Crédit foncier de France, dont le siège est ... (1er),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janiver 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que le 24 octobre 1990, les époux X... ont formé une demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ; que le 25 octobre 1990, le président de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département du Cher a saisi le juge d'instance aux fins de suspension des voies d'exécution diligentées contre les débiteurs, notamment de la procédure de saisie de leur immeuble, dont l'adjudication était fixée au 14 novembre 1990 ; que le juge a déclaré irrecevable cette demande, au motif que la commission n'ayant pas statué sur la recevabilité de la demande d'ouverture du règlement amiable, elle n'a pas qualité pour demander la suspension des voies d'exécution ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas mis fin à la procédure engagée par les époux X... sur le fondement de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; Qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par M. X..., indépendamment du jugement sur le fond,
est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers le Crédit foncier de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.
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