Cour de cassation, 06 décembre 1988. 87-12.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.391
Date de décision :
6 décembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des automobiles PEUGEOT, venant aux droits de la Société des automobiles TALBOT, société anonyme dont le siège soical est à Paris (16ème), ... Armée,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la société Redele automobiles, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Justafré, rapporteur ; MM. Perdriau, Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Mme Pasturel, conseillers ; MM. X..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société des automobiles Peugeot, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Redele automobiles, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Redele Automobiles (Sté Redele) est devenue concessionnaire exclusif de la société des Automobiles Talbot (Sté Talbot) pour un secteur déterminé aux termes d'un contrat signé le 2 janvier 1980 pour trois années, époque durant laquelle est intervenue la fusion des sociétés Talbot et Peugeot ; qu'après que la société Redele eut assigné la société Peugeot, aux droits de la société Talbot, en imputant à celle-là différents manquements précontractuels et contractuels, la société Peugeot l'a informé qu'elle mettait fin au contrat le 31 décembre 1981, un an avant son terme, pour insuffisance de ses résultats prévus à une clause résolutoire ;
Attendu que, pour dire que la société Peugeot avait engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir conféré le satut de concessionnaires bi-marques Peugeot-Talbot à des concessionnaires Peugeot entourant le territoire concédé à la société Redele, dont l'un, la société SCA, recouvrait déjà en représentation mono-marque Peugeot la totalité de cette zone d'activité, la cour d'appel énonce que, disposant d'agents et de vendeurs travaillant sur ce territoire la société SCA s'est employée à draîner vers ses propres services un courant de la clientèle potentielle Talbot dont la prospection était normalement réservée à la société Redele ; que la société Peugeot se devait pourtant de respecter les engagements pris par Talbot et ne pas avantager au détriment d'un autre l'un quelconque des membres du réseau ; qu'en particulier elle avait le devoir de réserver à la société Redele l'exclusivité de la représentation de la marque Talbot dans le secteur qui lui était concédé ; qu'elle devait par conséquent s'abstenir de fournir à l'un de ses concessionnaires Talbot, bimarque Peugeot-Talbot, la possibilité matérielle de prospecter la clientèle Talbot du territoire avoisinant et de vendre à cette clientèle, par l'intermédiaire de ses agents Peugeot implantés sur ce territoire, des véhicules Talbot ; qu'au lieu de cela le système mis en place par la société Peugeot et la publicité que celle-ci a prise en charge pour mettre en valeur les concessions bimarques favorisaient cette prospection fautive et orientait la clientèle vers un point de vente privilégié puisque disposant d'une gamme plus étendue de produits ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser autrement la faute de la société Peugeot, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique