Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Avril 2024
RG N° RG 23/04489 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6JU / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [F]
C /
[N] [G] épouse [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 297
DEFENDEUR :
Madame [N] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
Expédition et exécutoire le :
à :
Me Isabelle GANDONNIERE, vestiaire : 297
Me Patrick LEVY, vestiaire : 713
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [F] et Mme [N] [G] épouse [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 1985 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (69).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
*****
Par exploit d'huissier du 15 mai 2023, M. [V] [F] a assigné Mme [N] [G] épouse [F] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
*****
Aux termes de cette assignation, M. [V] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- DÉCLARER recevable la demande en divorce de M. [V] [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévu à l’article 252 du Code civil,
- PRONONCER le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil suite à la séparation de septembre 2021,
- FIXER le date des effets du divorce au 17 septembre 2021, date de la séparation effective des époux en application de l’article 262-1 du Code civil,
- ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance,
- CONSTATER la remise des vêtements et objets personnels en application de l’article 255 5° du Code civil,
- ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux selon le projet établi,
- Dire et juger que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux.
*****
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 16 octobre 2023, Mme [N] [G] épouse [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- CONSTATER que le Juge aux Affaires Familiales français est compétent et que la loi française est applicable,
- PRONONCER le divorce entre les époux [F]/[G] pour altération définitive du lien conjugal, les époux étant séparés depuis septembre 2021,
- FIXER la date des effets du divorce au 17 septembre 2021, date de séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du Code Civil,
- ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 1985 par Monsieur l’Officier de l’Etat Civil de [Localité 7], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- DIRE qu’il n’y a pas lieu en l’état à versement de prestation compensatoire,
- DIRE simplement que Madame [G] sera autorisée à conserver l’usage de nom son marital postérieurement au divorce,
- DIRE que les dépens seront partagés entre les époux.
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
*****
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
*****
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 5 décembre 2023. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024 prorogé au 16 avril 2024 en raison de la surcharge du service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [V] [F], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (Algérie),
et de
Madame [N] [G] le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1985 à [Localité 7] (69) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
DÉBOUTE Mme [N] [G] épouse [F] de sa demande de poursuite de l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 septembre 2021, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [V] [F] et Mme [N] [G] épouse [F],
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DÉBOUTE M. [V] [F] de sa demande de remise des effets personnels ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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