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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 septembre 2022. 21LY02746

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

21LY02746

Date de décision :

13 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de du 27 août 2018 portant non-renouvellement de son engagement comme sapeur-pompier volontaire, d'enjoindre au SDIS de de le réintégrer ou à défaut de réexaminer sa situation et de mettre à la charge du SDIS de une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1807760 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du président du SDIS de du 27 août 2018 portant non-renouvellement de l'engagement de sapeur-pompier volontaire de M. D, a enjoint au SDIS de de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois et a mis à la charge du SDIS de une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de , représenté par Me Bontoux, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, le SDIS de a indiqué se désister de l'instance et de son action. Par lettre du 4 août 2022, ce mémoire en désistement a été communiqué à M. D qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme B C pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, le SDIS de a indiqué se désister de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de tendant à l'annulation du jugement n° 1807760 du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Grenoble et au rejet de la demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de et à M. A D. Fait à Lyon, le 13 septembre 2022. La magistrate désignée, Sophie C La République mande et ordonne au préfet de en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 21LY027462

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