Texte intégral
N° RC 24/01402
Minute n° 24/563
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [H] [A]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 02 Août 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 02 Août 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [H] [A]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
Comparant en la personne de Mme [G]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [E], en date du 01/08/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 30 Juillet 2024, reçu au Greffe le 30 Juillet 2024, concernant M. [H] [A] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Août 2024 de M. [H] [A], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[H] [A] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 10 septembre 2020.
Un programme de soins en ambulatoire avait été mis en place à compter du 21 mai 2021 et une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 14 novembre 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 novembre 2023, la mainlevée de cette hospitalisation complète à effet différé de 24 heures pour mise en place éventuelle d’un programme de soins a été prononcée et son passage en programme de soins a été décidé par le représentant de l’Etat dans le département ce 24 novembre 2023.
Une réadmission en hospitalisation complète est à nouveau intervenue le 5 juillet 2024 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code et par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 juillet 2024, la poursuite de cette hospitalisation a été autorisée.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 18 juillet 2024.
Sa réadmission en hospitalisation complète dont le contrôle est ici sollicité est intervenue le 23 juillet 2024 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Suivant certificat de situation en date du 1er août 2024, le Dr [D], qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [H] [A] indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 1er août 2024.
A l’audience, le conseil de [H] [A] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs :
- d’un défaut de motivation de l’arrêté du 24 juillet 2024 qui ne comporte aucune motivation quant à ce que la sûreté des personnes aurait été compromise ou l'ordre public atteint de façon grave et ce, en violation des articles L.3213-1 et 2 du Code de la santé publique ;
- de cette même absence notamment dans l’avis psychiatrique ;
- d’un arrêté du 24 juillet 2024 ne pouvant avoir d’effet rétroactif au 23 comme indiqué, date du certificat médical justifiant l’hospitalisation complète ;
- au fond : d’une mesure qui n’est plus nécessaire, adaptée et proportionnée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les article L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état du certificat médical de situation précité, il était justifié, dans l’intérêt de [H] [A], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
Selon l'article L. 3211-3 du code précité, le patient est informé du projet de décision puis, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent. Il se déduit de ces textes que la décision du préfet devrait précéder tant l'admission effective du patient que la modification de la « forme de la prise en charge » et ne peut donc pas avoir d'effet rétroactif. Un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures et au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière.
Cette irrégularité porte nécessairement et concrètement atteinte aux droits de l’intéressé privé de l’information tenant à sa situation de privation de liberté et à l’exercice notamment des voies de recours.
Il s’avère ici que la réintégration en hospitalisation complète est intervenue suivant certificat médical du 23 juillet 2024 et que l’arrêté n’est intervenu que le lendemain, visant un effet à compter du 23. Il ne peut s’agit ici du bref délai susvisé, étant relevé qu’au surplus aucune appréciation de durée ne peut intervenir dès lors que ni le certificat médical du 23, ni l’arrêté du 24 ne sont horodatés.
La mainlevée de l’hospitalisation complète ne peut qu’être ordonnée.
Sur les effets de la mainlevée :
L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."
En l'espèce, certificat de situation en date du 1er août 2024 du Dr [D], aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé, explique que [H] [A] présente une instabilité psychomotrice marquée avec présence d’éléments délirants à thématique de persécution et mégalomaniaques, une attitude de toute-puissance avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif et un déni total de troubles avec risque de fugue.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [H] [A] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Août 2024 à :
- [H] [A]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Lauriane DUPPRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
La greffière,
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