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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-46.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.056

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Technifret, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Technifret, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par la société Technifret en qualité d'attaché commercial, le 10 février 1989, a été licencié pour faute lourde le 12 juillet 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Technifret fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, en attachant l'autorité de la chose jugée aux motifs de l'arrêt de la chambre d'accusation relatifs au détournement de clientèle de M. X... alors que ces motifs énonçaient de manière hypothétique des faits de détournement qui n'étaient susceptibles d'aucune incrimination pénale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; alors que, de seconde part, l'arrêt de la chambre d'accusation avait indiqué qu'en admettant même que le détournement de clientèle soit établi, il ne constituait pas une infraction pénale ; qu'en considérant que la chambre d'accusation avait constaté que le détournement de clientèle n'était pas établi, la cour d'appel a violé, par dénaturation, les dispositions précitées de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par adoption des motifs non contraires des premiers juges, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen est donc inopérant ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la société Technifret la somme de 8 556,56 francs à titre de trop perçu de commissions alors que cette société avait réclamé celle de 13 943,44 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi sans donner de motif à sa décision quant au montant de la somme retenue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Technifret le solde de 8 556,56 francs représentant un trop perçu de commissions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1131

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Cour de cassation 1995-03-08 | Jurisprudence Berlioz