Texte intégral
MINUTE N° 23/828
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/03422 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HEXY
Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/005036 du 24/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Antoine BON de l'AARPI ADARIS (INTER-BARREAUX), avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Antoine BON de l'AARPI ADARIS (INTER-BARREAUX), avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [Y] [X], aide couvreur-zingueur-étancheur salarié de la SARL [6], assurée auprès de la société [5], a été victime le 10 mai 2016 d'un accident du travail alors qu'il portait des tôles dont l'une a glissé en lui entaillant l'avant-bras.
Infirmant le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 27 juin 2019, qui l'avait débouté de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident, cette cour, par arrêt du 9 septembre 2021, a :
- déclaré recevable l'intervention de la société [5] ;
- mis hors de cause la S.A.R.L Cabinet [5], agent général d'assurance ;
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [X], est dû à la faute inexcusable de la société [6] ;
- fixé au maximum la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital versée à M. [X] dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- rappelé que par application des dispositions susvisées la majoration de l'indemnité suivra, le cas échéant, l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;
- 'sursis à statuer' sur l'évaluation des préjudices et, avant dire droit sur celle-ci ;
- ordonné une expertise médicale de M. [X], confiée au docteur [J] ;
- fixé à 700 euros (HT) les frais d'expertise et dit que l'avance de cette somme devra être faite par la CPAM du [Localité 7] qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur la SARL [6] ;
- alloué à M. [X] la somme de 2 500 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- en tant que de besoin, condamné la S.A.R.L [6] à rembourser à la CPAM du [Localité 7] les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [X] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- déclaré l'arrêt commun et opposable à CPAM du [Localité 7] ;
- condamné la SARL [6] aux dépens engagés, le cas échéant, postérieurement au 31 décembre 2018 ;
- réservé les demandes des parties pour le surplus.
Le docteur [J] a déposé son rapport le 2 novembre 2021.
Par ses conclusions après expertise, en date du 18 janvier 2022, M. [X], demande à la cour de :
- condamner la SARL [6] à payer à M. [X] les montants suivants, majorés des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir :
Gênes temporaires avec IPP de 5% : 20 000 euros
Arrêt temporaire des activités professionnelles : 10 000 euros
Souffrances morales et physiques : 6 000 euros
Préjudice esthétique : 4 000 euros
Préjudice d'agrément : 3 000 euros
- condamner la SARL [6] à payer à M. [X] un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens des deux instances.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait siennes les appréciations de l'expert.
La caisse, par conclusions du 28 février 2022, s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de l'indemnisation de M. [X], et lui demande de condamner l'employeur à lui rembourser les frais d'expertise avancés par elle, dont le montant s'élève à 700 euros.
.../...
La caisse soutient cependant :
- sur le déficit fonctionnel, que M. [X], qui sollicite la somme de 20 000 euros pour « les gênes temporaires avec IPP de 5% » et qui a déjà reçu l'indemnité en capital attribuée à l'assuré accidenté du travail, ne doit pas être indemnisé deux fois ; et que le déficit fonctionnel temporaire du salarié ayant diminué sur la période comprise entre le 10 mai 2016, date de l'accident, et le 14 août 2018, la caisse considère la somme de 5.955,85 euros comme étant propre à indemniser justement la victime, calcul effectué sur la base de la somme de 23 euros par jour pour un déficit total ;
- sur les souffrances endurées, que la prétenion de M. [X] à la somme de 6 000 euros doit être réduite à plus juste proportion au regard des barèmes régionaux en usage ;
- sur le préjudice d'agrément, qu'il incombe à l'assuré de justifier qu'il s'adonnait à une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l'accident, ce que M. [X] ne fait pas ;
- sur le préjudice esthétique, qu'alors que M. [X] sollicite la somme de 4 000 euros, le référentiel d'indemnisation, modulé en fonction notamment de l'âge, du sexe, de la situation personnelle et familiale de la victime prévoit un montant inférieur eu égard au quantum retenu par l'expert ;
- qu'il en va de même pour le préjjudice esthétique ;
- sur l'arrêt temporaire des activités professionnelles, que M. [X], qui sollicite la somme de 10 000 euros au titre de l'arrêt temporaire des activités professionnelles, a fait l'objet d'arrêts de travail déjà indemnisés par la CPAM, du jour de l'accident à la date de consolidation de son état de santé, et qu'il ne peut, ainsi, obtenir une double indemnisation à ce titre.
Par conclusions en date du 8 septembre 2022, la SARL [6] demande à la cour de :
à titre principal,
- constater l'absence de perte d'autonomie totale de M. [X] ;
- dire et juger que seuls sont imputables à l'accident du travail du 10 mai 2016 la plaie de l'avant-bras droit et ses séquelles, les cervicalgies pendant une période maximum de 5 semaines à l'exclusion de toute autre atteintes ;
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- limiter les condamnations prononcées aux seuls montants suivants :
Gênes temporaires avec IPP de 5% : 2 167, 75 euros,
Souffrances morales et physiques : 2 000 euros,
Préjudice esthétique : 1 500 euros,
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] soutient :
- que la victime d'un dommage doit prouver la relation de causalité entre cet événement et le préjudice dont elle demande réparation, en bénéficiant d'une présomption d'imputabilité lorsque les dommages ont été immédiatement constatés suite à l'accident, mais en devant apporter la preuve lorsque les dommages sont constatés ultérieurement ;
- qu'en l'espèce, si M. [X] a initialement déclaré un accident du travail relatif aux blessures constatées sur son avant-bras droit, le 12 mai 2016, ce n'est que dans un avis de prolongation, dressé le 24 juin 2016, qu'est indiquée l'existence d'une « rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit (chute dans les escaliers) » ;
- que l'expert judiciaire a conclu que la plaie de l'avant-bras droit et les soins qu'elle a nécessités sont intégralement imputables à l'accident du 10 mai 2016, mais, en ce qui concerne la lésion ligamentaire du genou droit, il note qu'une telle lésion, douloureuse et ne pouvant passer inaperçue, se serait révélée un ou deux jours après l'accident ;
- que de même, l'expert s'est étonné de la constatation postérieure de troubles anxio-dépressifs et de cervicalgies ;
- que pourtant l'expert s'en est entièrement remis au contrôle médical de l'assurance maladie qui a imputé la lésion du genou à l'accident du travail, de même qu'il a simplement repris les affirmations de M. [X] quant au moment de l'apparition de ses douleurs, au signalement effectué à son médecin, ainsi qu'à son examen par IRM, alors aucune pièce médicale ne vient confirmer les déclarations de M. [X] quant aux circonstances entre l'accident et l'opération du genou dont il a fait l'objet, le 20 juin 2016 ;
- qu'en conséquence aucun lien de causalité n'est démonté entre l'accident du travail et la lésion des ligaments croisés dont il a souffert, tout comme des troubles anxio-dépressifs qui en ont résulté ;
- qu'en ce qui concerne les cervicalgies, seule peut être prise en compte une aggravation des douleurs pendant cinq semaines, à l'exception de tout autre préjudice ;
- que la gêne temporaire avec IPP de 5%, au titre desquelles l'appelant sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 euros, est sans rapport avec la réalité des préjudices constatés par l'expert, dès lors que M. [X] n'a jamais perdu totalement son autonomie, ni eu besoin de l'aide d'une tierce personne à son domicile, que ce soit pour s'alimenter ou sa toilette ; qu'en outre, la seule gêne temporaire identifiée par l'expert a consisté dans l'impossibilité d'utiliser son bras droit pendant dix jours et les conséquences du port de béquille consécutif à son opération des ligaments croisés ; qu'enfin, l'expert n'a pas toujours distingué entre le déficit partiel temporaire (DFT) lié aux différentes blessures qu'il considère comme étant en lien de causalité avec l'accident du travail ;
- qu'en conséquence, doit être exclue toute indemnisation liée aux suites des lésions survenues au genou, soit l'hospitalisation du 19 juin 2016, ainsi que la part de DFT lié à ses problèmes de genou pour les périodes de convalescence ;
- que pour les périodes identifiées par l'expert comme relevant à la fois de la convalescence des opérations de l'avant-bras droit et du genou, ne pourra être retenue que la moitié du pourcentage fixé par l'expert, l'autre correspondant aux préjudices sans lien avec l'accident ;
- qu'ainsi, au titre de l'indemnisation des gênes temporaires avec IPP de 5 % ne peut être allouée que la somme de 2 167,75 euros ;
- que l'arrêt temporaire des activités professionnelles a déjà été indemnisé au titre de l'arrêt de travail et ne peut être indemnisé une seconde fois ;
- que l'indemnisation des souffrances morales et physiques ne peut se cumuler avec le préjudice résultant du déficit temporaire fonctionnel, ni l'expert médical, ni M. [X] n'établissant à ce titre un préjudice distinct du DFT indemnisé par ailleurs ; qu'à des souffrances évaluées par l'expert judiciaire à 2,5 sur une échelle de 7 correspond une indemnisation comprise entre 2 000 euros et 4 000 euros, dont à retrancher les souffrances relatives à la rupture des ligaments croisés, de sorte que l'indemnisation due ne peut être supérieure à 1 000 euros ;
- que l'expert ne devait pas prendre en compte le préjudice esthétique lié à l'opération du genou et ses séquelles, en ce que ces dommages ne sont pas en lien avec l'accident du travail, de sorte que la réparation du préjudice esthétique imputable doit être limitée à 500 euros ;
- que le préjudice d'agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, et ne peut, ainsi, faire l'objet d'une condamnation autonome (2ème civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758), tandis que le préjudice d'agrément permanent, qui ne doit pas inclure les conséquences de l'atteinte du genou, non imputable à l'accident du travail, reste limité et ne peut être évalué à plus de 1 000 euros.
A l'audience du 11 septembre 2023, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures et le conseil de la société [6], étant aussi celui de la société [5], a précisé que la seconde faisait siennes les écritures prises au seul nom de la première. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur les lésions imputables à l'accident
Al'occasion de l'accident du travail survenu le 10 mai 2016, M. [X] a eu l'avant bras entaillé, avec plaie délabrante de 5 cm de long sur 1 cm de profondeur, par une tôle qu'il montait dans un escalier avec un collègue. Le jour de l'accident, il n'a pas mentionné d'atteinte ou de douleur au genou ou aux vertèbres cervicales, mais il les a signalées le lendemain à son médecin traitant qui l'a alors envoyé à l'hôpital, ou une imagerie par résonnance magnétique (IRM) aurait, selon l'expert qui utilise le conditionnel, montré une lésion du ligament croisé antérieur et du ménisque interne du genou droit. Une autre IRM, pratiquée le 20 juin 2016 lorsque M. [X] a été hospitalisé pour être opéré du genou lésé, aurait, selon l'expert qui utilise toujours le conditionnel, montré une hernie discale entre les vertèbres cervicales 6 et 7 (C6 C7), qui lui causait d'importantes cervicalgies.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation au 15 août 2018, avec une incapacité partielle permanente (IPP) de 5 %, prenant en compte les séquelles de la blessure du bras droit et celles du genou, et notant cependant une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, constituée d'une hernie musculaire de l'avant-bras.
L'expert judiciaire ne se prononce pas expressément sur l'imputabilité à l'accident de la lésion du genou, se bornant à relever qu'elle se serait révélée un ou deux jour après l'accident alors qu'une telle lésion est douloureuse et passe rarement inaperçue. Il ne remet toutefois pas en cause l'imputation de cette lésion à l'accident par le médecin conseil de la caisse, et, finalement, la fait sienne lorsqu'il évalue les préjudices subis par M. [X]. Dès lors, lors, la faible durée écoulée entre l'accident et la déclaration de la lésion du genou, ajoutée à l'absence de tout élément permettant d'imputer cette lésion à une cause tierce, établit, par présomption que celle-ci provient de l'accident.
L'expert ne remet pas en cause non plus l'imputation à l'accident de troubles anxio-dépressifs réactionnels.
En revanche, au titre des cervicalgies, il n'impute à l'accident qu'une dolorisation des lésions antérieures pendant une durée maximale de cinq semaines, et ce à bon droit dès lors que, bien que M. [X] lui ait indiqué n'avoir pas eu de pathologie antérieure à l'accident, les radiographies soumises à l'expert montrent une une disco-arthrose en C4/C5 et C5/C6 avec protrusions discales dont l'importance permet d'affirmer qu'elle était antérieure à l'accident du travail et d'origine non-traumatique, cette pathologie ayant pu être dolorisée par l'accident du travail pendant une période maximum de cinq semaines.
Au regard de ces éléments, la cour retient comme imputables à l'accident premièrement les lésions du bras, ce qui n'est pas discuté, deuxièmement celles du genou, troisièmement les douleurs cervicales pendant cinq semaines, et quatrièmement les troubles anxio-dépressifs réactionnels.
En conséquence, c'est au regard de ces quatre pathologies que sera examinée l'indemnisation de M. [X].
Sur les gênes temporaires et l'incapacité partielle permanente
Sous couvert d'une demande indemnitaire unique, M. [X] sollicite en réalité la réparation de deux préjudices distincts que sont d'une part les gênes temporaires antérieures à la consolidation, qui résultent du déficit fonctionnel temporaire (DFT) détaillé par l'expert, et d'autre part l'incapacité séquellaire fixée à la consolidation, qui constitue le déficit fonctionnel permanent (DFP) et a été évaluée par l'expert à 5 %.
Le DFT n'étant pas évalué séparément par M. [X] qui ne propose pas même un calcul ou un mode d'évaluation, la cour fera siennes d'une part l'évaluation du déficit faite par l'expert pour les périodes traversées par M. [X] avec des taux de DFT successifs variables, et d'autre part l'évaluation du préjudice correspondant fait par la caisse, sur la base de 23 euros par jour de déficit total, pour un montant global de 5 955,85 euros.
La rente majorée versée à la victime après la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673), ayant une nature patrimoniale en ce qu'elle indemnise exclusivement la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le versement d'une indemnisation au titre du DFP en plus de la rente majorée ne constitue par une double indemnisation.
M. [X] est atteint d'une incapacité de 5 % selon l'exacte appréciation faite par l'expert au regard des séquelles imputables précédemment énumérées. M. [X] était âgé de 38 ans à la consolidation, ce qui correspond pour la cour à une valeur du point de 1 800 euros et aboutit ainsi à une indemnisation de 9 000 euros (5 x 1 800).
En conséquence, l'employeur sera condamné à verser à M. [X] les sommes de 5 955,85 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire et de 9 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent.
Sur les souffrances morales et physiques
Dès lors que l'indemnisation du DFP une nature patrimoniale et ne comprend plus l'indemnisation des souffrances, comme c'était le cas avant la jurisprudence précitée, celle-ci peuvent être réparées séparément, sans tenir compte de l'indemnisation des autres chefs de préjudice.
Au regard de la juste évaluation de l'expert des souffrances à 2,5/7, la cour fixera leur indemnisation à 4 000 euros.
Sur l'arrêt temporaire des activés professionnelles
Les pertes de revenu subies par M. [X] du fait de l'accident ont été réparées par le versement d'indemnités journalières puis par celui de la rente majorée. Il en résulte qu'aucune autre indemnisation ne peut lui être attribuée à ce titre sauf preuve d'un préjudice supplémentaire, preuve qui lui incombait et qu'il n'apporte pas, se bornant affirmer qu'il a perdu des chances d'embauche en contrat à durée indéterminée, sans que son employeur le confirme ni que M. [X] en apporte la preuve autrement. M. [X] sera en conséquence débouté de ce chef.
Sur le préjudice esthétique
Au regard de la juste évaluation de l'expert qui a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 et le préjudice esthétique définitif à 2/7 au regard des interventions chirurgicales avec pansements, de l'attelle du genou, du port de béquilles et des séquelles cicatricielles, la cour fixera la réparation des préjudices esthétiques temporaire et définitif à la somme globale de 4 000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Dès lors que l'expert judiciaire, après avoir relevé que M. [X] lors de l'examen ne relatait aucune activité de loisirs régulière, a mentionné qu'il ne faisait état que de quelques difficultés à conduire sur de longs trajets et pour s'occuper de ses jeunes enfants, et dès lors que M. [X] ne démontre nullement la perte d'activités d'agrément qu'il aurait pratiquées avant l'accident, il n'apparaît pas qu'il subisse un préjudice d'agrément et sera donc débouté de ce chef.
Sur les intérêts
En application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal à compter de la décision qui prononce la condamnation sont de droit et n'ont donc pas à être prononcés.
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Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt avant dire droit du 9 septembre 2021,
Condamne la SARL [6] à payer à M. [Y] [X] les sommes de :
* 5 955,85 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
* 9 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
* 4 000 euros en réparation des souffrances,
* 4 000 euros en réparation des préjudices esthétiques temporaire et définitif ;
Condamne la SARL [6] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] la somme de 700 euros au titre des frais d'expertise avancés par elle ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Cet arrêt est signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,