Tribunal Administratif de VERSAILLES, 10 décembre 2024. 2310659
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2310659
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A B, représentée par sa tutrice légale, conteste la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 en demandant le rehaussement du plafond d'emploi à domicile à un montant de 20 000 euros pour le calcul du crédit d'impôt dont elle bénéficie au titre de cet impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines informe le tribunal qu'il a procédé à la restitution de la somme de 3 250 € qui représente, avec la somme de 6 750 € déjà versée, un crédit d'impôt égal à 50% des dépenses d'emploi à domicile engagées dans la limite d'un plafond de 20 000 €. Il conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 6 août 2024 Mme B, représentée par sa tutrice légale, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Considérant que, par un acte, enregistré le 6 août 2024 Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 décembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
R. FERAL
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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