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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-85.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-85.661

Date de décision :

8 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Addelkader, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 22 juillet 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et rébellion, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 4 août 2004 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 23 juillet 2004, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 23 juillet 2004 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé le 4 août 2004 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 23 juillet 2004 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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