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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-44.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.964

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Benard, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Troyes (Aube), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section Industrie), au profit de M. Claude A..., demeurant 8, cour François Rabelais, à Saint-André les Vergers, (Aube), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mlle Z..., M. X..., Mme Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de l'accord national du 25 février 1982 du bâtiment, étendu par arrêté du 5 avril 1982 ; Attendu que l'ordonnance de référé attaquée a condamné la société Benard à payer à son ancien salarié, M. A..., qui avait été à son service du 1er mai 1989 à avril 1990, outre l'indemnité de congés payés que ce dernier n'avait pu obtenir de la caisse de congés payés des métiers du bâtiment, faute pour l'employeur d'être en règle vis-à-vis de cette dernière, une prime de vacances de 30 % calculée sur la totalité de l'indemnité de congés payés annuels ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article susvisé cette prime n'est due que sur les quatre premières semaines de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la prime de vacances, l'ordonnance rendue le 12 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine ; Condamne M. A..., envers la société Benard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Troyes, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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