Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-18.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-18.099
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[U]
Pourvoi n°
: C 22-18.099
Demandeur(s)
: M. [Y]
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société [Adresse 2]
Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot
Ordonnance
: 50013
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [K] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 22 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société d'Hlm Erilia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 5 janvier 2023
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