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Cour d'appel, 15 septembre 2011. 11/00690

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00690

Date de décision :

15 septembre 2011

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5-7 ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011 (n° 81, 26 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2011/00690 Décisions déférées à la Cour : - n° 211C0008 rendue le 06 Janvier 2011 - n° 211C0024 rendue le 07 janvier 2011 par L'AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS DEMANDEURS AU RECOURS : - L'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES (ADAM) prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : [Adresse 90] assistée de Maître Alain GENITEAU, avocat au barreau de BREST, [Adresse 96] - M. [TI] [MT] Né le [Date naissance 17] 1957 à [Localité 144] ([Localité 101]) Nationalité : Française Profession : retraité Demeurant : [Adresse 129] représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS assistée de Maître David CHIJNER et Maître Noam ANKRI avocats au barreau de PARIS Cabinet Fried Franck Harris Shriver & Jacobson (Europe) [Adresse 106] DÉFENDEURS AU RECOURS : - M. [TS] [SP] Né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 138] (92) Nationalité : Française Directeur général artistique [BK] International Domicilié : [Adresse 84] - Mme [XM] [W] Née le [Date naissance 70] 1963 à [Localité 138] (92) Nationalité : Française, Actrice- metteur en scène Domiciliée : [Adresse 111] - M. [NC] [SP] Né le [Date naissance 63] 1929 à [Localité 109] [Adresse 110] (75) Nationalité : Française, Retraité Domicilié : [Adresse 21] - M. [L] [SP] Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 138] (92) Nationalité : Française, Directeur général d'[BK] Maroquinerie Sellerie Domicilié : [Adresse 26] - M. [BU] [SP] Né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 138] (92) Nationalité : Française, Cadre Domicilié : [Adresse 39] - M. [RN] [SP] Né le [Date naissance 68] 1940 à [Localité 123] (06) Nationalité : Franco-britannique Artiste-peintre Domicilié : [Adresse 112] - M. [LL] [SP] Né le [Date naissance 74] 1985 à [Localité 109] [Adresse 41] (75) Nationalité : Franco-britannique Assistant création et image Domicilié : [Adresse 95] - M. [134] [SP] Né le [Date naissance 75] 1987 à [Localité 109] [Adresse 41] (75) Nationalité : Franco-britannique Assistant chef de projet Domicilié : [Adresse 95] - M. [ON] [SP] Né le [Date naissance 52] 1977 à [Adresse 121] Nationalité : Franco-britannique Architecte Domicilié : [Adresse 95] - M. [WK] (dit [KJ]) [SP] Né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 125] (76) Nationalité : Franco-britannique Producteur de films Domicilié : [Adresse 65] - Mme [G] [NV] Née le [Date naissance 56] 1969 à [Localité 109] ([Adresse 38]) Nationalité : Franco-britannique Illustratrice Domiciliée : [Adresse 113] - M. [DB] [SP] Né le [Date naissance 29] 1931 à [Localité 120] (92) Nationalité : Française Retraité Domicilié : [Adresse 102] - M. [AV] [SP] Né le [Date naissance 24] 1958 à [Localité 122] (92) Nationalité : Française Artiste-peintre Domicilié : [Adresse 48] - M. [KT] [SP] Né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 122] (92) Nationalité : Française Président de sociétés Domicilié : [Adresse 108] - Mme [O] [V] Née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 138] (92) Nationalité : Française Psychologue Domiciliée : [Adresse 80] - Mme [A] [R] Née le [Date naissance 77] 1934 à [Localité 120] (92) Nationalité : Française Retraitée Domiciliée : [Adresse 35] - M. [HR] [R] Né le [Date naissance 10] 1929 à [Localité 109] [Adresse 41] (75) Nationalité : Française Retraité Domicilié : [Adresse 35] - M. [IR] [R] Né le [Date naissance 16] 1960 à [Localité 138] (92) Nationalité : Française Directeur général Yamaha Motor France Domicilié : [Adresse 53] - M. [CK] [R] Né le [Date naissance 33] 1957 à [Localité 122] (92) Nationalité : Française Directeur général adjoint [BK] International Domicilié : [Adresse 105] - Mme [X] [CB] Née le [Date naissance 61] 1964 à [Localité 138] (92) Nationalité : Française Documentaliste Domiciliée : [Adresse 58] - Mme [RE] [J] Née le [Date naissance 25] 1969 à [Localité 138] (92) Nationalité : Française Illustratrice Domiciliée : [Adresse 22] - M. [SG] [SP] Né le [Date naissance 28] 1946 à [Adresse 140] (75) Nationalité : Française Photographe publicitaire Domicilié : [Adresse 23] - [Localité 137] [MJ] [SP] Née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 109] [Adresse 44] (75) Nationalité : Franco-Suisse Etudiante Domiciliée : [Adresse 23] - M. [OE] [SP] Né le [Date naissance 18] 1981 à [Localité 142] EN CALIFORNIE Nationalité : Franco-Américaine Etudiant Domicilié : [Adresse 126] - M. [N] [SP] Né le [Date naissance 13] 1977 à [Localité 122] (92) Nationalité : Française Artiste - disc jockey Domicilié : [Adresse 127] - Mme [KA] [F] Née le [Date naissance 67] 1969 à [Localité 119] (CAMEROUN) Nationalité : Française Mère au foyer Domiciliée : [Adresse 141] - Mme [RX] [YU] Née le [Date naissance 40] 1963 à [Localité 109] [Adresse 38] (75) Nationalité française Attachée du conservatoire des créations [BK] Domiciliée : [Adresse 81] - Mme [ZW] [U] Née le [Date naissance 47] 1959 à [Localité 109] [Adresse 38] (75) Nationalité : Française Kinésithérapeute Domiciliée : [Adresse 91] - Mme [XD] [ZD] Née le [Date naissance 78] 1954 à [Localité 109] [Adresse 38] (75) Nationalité : Franco-Suisse Directrice artistique [BK] Petit h Domiciliée : [Adresse 46] - Mme [UP] [I] Née le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 109] [Adresse 38] (75) Nationalité : Française Médecin Domiciliée : [Adresse 73] - M. [TI] [GY] Né le [Date naissance 64] 1932 à [Localité 120] (92) Nationalité : Française Retraité Domicilié : [Adresse 117] - M. [YK] [GY] Né le [Date naissance 15] 1940 à [Localité 139] (30) Nationalité : Française Administrateur de sociétés Domicilié : [Adresse 49] - M. [ZM] [GY] Né le [Date naissance 15] 1940 à [Localité 139] (30) Nationalité : Française Administrateur de sociétés Domicilié : [Adresse 124] - Mme [LC] [GY] Née le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 138] (92) Nationalité : Franco-Portugaise Photographe free-lance Domiciliée : [Adresse 124] - M. [AG] [GY] Né le [Date naissance 37] 1944 à [Localité 138] (92) Nationalité : Française Retraité Domicilié : [Adresse 72] - M. [D] [GY] Né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 122] (92) Nationalité : Française Directeur de participations Domicilié : [Adresse 72] - M. [OE] [GY] Né le [Date naissance 31] 1978 à [Localité 122] (92) Nationalité : Française Administrateur délégué Blue Finances Domicilié : [Adresse 72] - Mme [WB] [GY] Née le [Date naissance 66] 1975 à [Localité 122] (92) Nationalité : Française Directeur Corporate Development Domiciliée : [Adresse 94] - M. [H] [OX] Né le [Date naissance 45] 1936 à [Localité 109] [Adresse 27] (75) Nationalité : Franco-Suisse Retraité Domicilié : [Adresse 100] - Mme [S] [UZ] Née le [Date naissance 62] 1967 à [Localité 138] (92) Nationalité : Franco-Suisse Assistante-standardiste Domiciliée : [Adresse 54] - M. [NL] [OX] Né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 138] (92) Nationalité : Franco-Suisse Responsable commercial [Adresse 133] Domicilié : [Adresse 85] - M. [AB] [OX] Né le [Date naissance 36] 1975 à [Localité 138] (92) Nationalité : Franco-Suisse Comédien Domicilié : [Adresse 89] - Mme [JR] [CD] Née le [Date naissance 32] 1965 à [Localité 138] (92) Nationalité : Franco-Suisse Coach (conseil en ressources humaines) Domiciliée : [Adresse 82] - Mme [JR] [VI] Née le [Date naissance 76] 1932 à [Localité 120] (92) Nationalité : Française Retraitée Domiciliée : [Adresse 114] - M. [IY] [VI] Né le [Date naissance 51] 1962 à [Localité 138] (92) Nationalité : Française Gérant de [Adresse 128] Domicilié : [Adresse 34] - M. [WU] [VI] Né le [Date naissance 69] 1956 à [Localité 145] (83) Nationalité : Française Gérant de sociétés Domicilié : [Adresse 97] - Mme [DM] [K] Née le [Date naissance 20] 1939 à [Localité 136] (78) Nationalité : Française Retraitée Domiciliée : [Adresse 87] - M. [SZ] [K] Né le [Date naissance 69] 1966 à [Localité 138] (92) Nationalité : Française Post-producteur Domicilié : [Adresse 115] - M. [P] [K] Né le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 138] (92) Nationalité : Française Directeur associé de [Adresse 131] Domicilié : [Adresse 79] - Mme [B] [DD] Née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 138] (92) Nationalité : Française Retraitée Domiciliée : [Adresse 93] - Mme [Z] [CM] Née le [Date naissance 42] 1972 à [Localité 109] [Adresse 41] (75) Nationalité : Française Mère au foyer Domiciliée : [Adresse 71] - Mme [C] [M] Née le [Date naissance 50] 1975 à [Localité 109] [Adresse 41] (75) Nationalité : Française Mère au foyer Domiciliée : [Adresse 98] Elisant tous domicile en l'étude de Maître TEYTAUD [Adresse 104] - La société [KJ] HERMES, S.A.R.L. prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : [Adresse 57] - La société ALMAREEN prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : [Adresse 103] - La société ALTIZO prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : [Adresse 103] - La société AUCLERIS prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : [Adresse 103] - La société AXAM prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : [Adresse 88] - La société CINTAPHEE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : [Adresse 92] - La société CLOVIS prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : [Adresse 97] - La société EDENO prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : [Adresse 55] - La société FALAISES prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : [Adresse 86] - La société FLECHES prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : [Adresse 103] - La société JAKYVAL prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : [Adresse 83] - La société LOR prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : [Adresse 103] - La société POLLUX ET CONSORTS prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : [Adresse 103] - La société SABAROTS prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : [Adresse 103] - La société SDH prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : [Adresse 30] - La société SIRANO prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : [Adresse 92] - La société [PG] prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : [Adresse 99] - La société TWINLIGHT INVESTMENTS INC prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : [Adresse 143] - La société [Localité 132] INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : [Adresse 60] Représentés par Maître François TEYTAUD avoué près la Cour d'Appel de PARIS assisté de : -Maître Philippe GINESTIE, avocat au barreau de PARIS [Adresse 130] [Adresse 19] - Maître [NC] [Y] et Maître Jean-Michel DARROIS, avocats au barreau de PARIS [Adresse 107] EN PRÉSENCE DE : - L'AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS [Adresse 43] [Localité 109] représentée à l'audience par M. [NC] [CU], Directeur des affaires juridiques, muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : - M. Christian REMENIERAS, Conseiller faisant fonction de président de la chambre - Mme Line TARDIF, Conseillère - Mme Pascale BEAUDONNET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, Substitut Général, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier. * * * * * * * * Le 6 décembre 2010, cinquante - deux personnes physiques membres de la famille [BK] ainsi que dix-huit sociétés patrimoniales dont le capital est détenu exclusivement par ces personnes physiques, se présentant comme un «groupe familial», ont sollicité de l'Autorité des marchés financiers (ci-après l'Autorité), en application de l'article 234-9 7° de son Règlement général, le bénéfice d'une dérogation à l'obligation de dépôt d'un projet d'offre publique. La société [BK] INTERNATIONAL ([BK]), fondée en 1837 par [DB] [BK], a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe, notamment des articles de maroquinerie-sellerie, des vêtements et accessoires, des soies et des textiles ainsi que des parfums et de l'horlogerie. C'est le fils du fondateur, [N] [KJ] [BK], qui, en 1880, a transféré le siège social d'[BK] au [Adresse 59]) et a étendu son activité à la sellerie. Les actions de cette société en commandite par actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext depuis le 3 juin 1993. Son unique associé commandité est la société à responsabilité limitée [KJ] [BK] sàrl dont les statuts réservent la qualité d'associé aux seuls descendants d'[KJ] [BK] et de son épouse, née [WB] [VS]. En vertu de l'article 3.1 des statuts d'[BK], [KJ] [BK] sàrl détient la totalité des pouvoirs stratégiques et de gestion au sein de la commandite dont l'article 15 des statuts prévoit également la nomination et la révocation des gérants par l'associé commandité. Celui-ci dispose en vertu de l'article 15.3 des mêmes statuts d'un droit de veto sur la quasi-totalité des décisions des commanditaires («sauf pour la nomination et la révocation des membres du conseil de surveillance, la nomination et la révocation des commissaires aux comptes, la distribution des bénéfices l'exercice et l'approbation des conventions soumises à autorisation, aucune décision des assemblées n'est valablement prise si elle n'est approuvée par les associés commandités au plus tard à la clôture de l'assemblée ayant voté la décision en cause»). Les associés d'[KJ] [BK] sàrl désignent, outre son gérant, un conseil de gérance en vertu d'un scrutin assurant une représentation proportionnelle des porteurs de parts. Ce conseil de gérance prend à la majorité simple les décisions de la société [KJ] [BK] sàrl prises en sa qualité d'associé commandité d'[BK], soit toutes les décisions relatives à la gestion, à la nomination et révocation des gérants et à l'approbation des décisions des assemblées générales de commanditaires. Au 30 novembre 2010, la détention directe et indirecte dans le capital d'[BK] des associés de la société [KJ] [BK] sàrl, de leurs conjoints, enfants et petits-enfants, de leurs holdings patrimoniales actionnaires directs et indirects d'[BK] et d'[KJ] [BK] sàrl (ensemble le groupe familial), s'élevait à 66 345 502 actions [BK] représentant 120 500 905 droit de vote, soit 62,85 % du capital et 71,86 % des droits de vote de cette société. Le 3 décembre 2010, les demandeurs à la dérogation ont conclu, sous condition suspensive de l'obtention d'une décision de dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant les actions [BK], un accord en vertu lequel ils se sont engagés à procéder, directement ou indirectement, aux opérations suivantes : -le transfert d'une partie de leurs actions [BK] à une holding («H 51») qui détiendra ainsi plus de 50 % du capital et les droits de vote de la société ; et - l'instauration d' un droit prioritaire d'acquisition au profit de la holding sur les actions [BK] qui ne lui auront pas été transférées - soit environ 12,6% du capital - à un prix égal à la moyenne des cours pondérée par les volumes sur les cinq jours précédents. Si l'action n'est pas suffisamment liquide ou si le cédant a cédé plus de 0,05 % du capital sur les 12 derniers mois, le prix d'exercice sera déterminé par un expert sur la base d'une valorisation multicritères. Les statuts de cette holding, constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée à capital variable, prévoiront que : - les actions de la holding ne pourront être transférées qu'entre membres de la famille, - tout transfert par la holding de titres [BK] doit être autorisé par ses associés se prononçant à une majorité qualifiée de 75 %, - à partir de 2031, les associés de la holding pourront demander le rachat de leurs actions de la holding (contre des actions [BK]) à hauteur du tiers de leur participation dans la holding, le solde ne pouvant être racheté qu'en numéraire par la holding sur décision unanime des associés, - deux tiers des dividendes ordinaires reçus d'[BK] seront distribués ou serviront au remboursement des dettes et comptes courant et - la holding votera aux assemblées d'[BK] selon le sens déterminé par ses associés statuant à la majorité simple pour les décisions ordinaires et une majorité des deux tiers pour les décisions extraordinaires. A l'issue de ces opérations, la holding détiendra environ 50,2 % du capital d'[BK] et au moins autant en droits de vote et elle bénéficiera d'un droit prioritaire d'acquisition portant sur les actions qui seront détenues par le groupe familial et qui ne lui seront pas transférées, soit environ12,6 % du capital. Par conséquent, la holding franchira à la hausse le seuil du tiers en capital et en droits de vote d'[BK] - ou à compter du 1er février 2011, le seuil de 30 % des droits de vote d'[BK] - ce qui la placera dans l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant les actions [BK] conformément à l'article 234-2 du Règlement général de l'AMF. Au soutien de leur requête, les demandeurs à la dérogation faisaient valoir que l'opération ci-dessus présentée s'analyse comme un reclassement des participations qu'ils détiennent, susceptibles de bénéficier d'une dérogation dans la mesure où les deux conditions nécessaires à son obtention sont réunies : - l'existence d'un groupe familial est incontestable et a toujours été de notoriété publique en raison de la détention majoritaire continue du capital d'[BK] par le groupe familial, de l'association de ses membres personnes physiques au sein d'[KJ] [BK] sàrl, associé commandité d'[BK], dont ne peuvent être associés que les descendants d'[KJ] [BK] et de son épouse qui décident volontairement d'être associés au contrôle d'[BK], du dépôt de plus de 50 % du capital d'[BK] dans les caisses sociales d'[KJ] [BK] sàrl de manière quasi continue, de la forme sociale d'[BK] en société en commandite par actions ; - l'opération ne modifiera pas le contrôle ultime de la société dans la mesure où les demandeurs contrôlent conjointement [KJ] [BK] sàrl, qui contrôle [BK] au sens du droit communautaire repris à l'article L. 233-3 4° du code de commerce, puisqu'elle dispose seule du pouvoir de nommer et de révoquer les gérants et qu'elle arrête les options stratégiques de la société, le contrôle étant une notion politique. Tous les demandeurs à la dérogation sont associés de la société [KJ] [BK] sàrl, à l'exception, d'une part, des sociétés patrimoniales et des conjoints des descendants d'[KJ] [BK] et de son épouse, qui n'ont pas qualité pour être associés et, d'autre part, «les enfants mineurs ou qui ne seraient pas encore dans la vie active». Cette demande de dérogation s'inscrit dans un contexte constitué par l'annonce, le 23 octobre 2010, par la société L V M H Moët Hennessy - [134] [146] ([135]) de la détention de 14,2 % du capital d'[BK] et de son intention de porter sa participation à 17,1%, ce qui a été fait le 24 octobre suivant. L V M H a ensuite déclaré détenir au 17 décembre 2010 20,21 % du capital d'[BK] et 12,73 % des droits de vote de cette société. Suivant communiqué n° 211C008 du 6 janvier 2011, l'AMF a fait connaître que «dans sa séance du 6 janvier 2011, elle a accordé la dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant les actions de la société [BK] INTERNATIONAL qui lui a été soumise par les membres du groupe familial [BK]» et qu'elle publiera sa décision motivée ultérieurement dans un délai rapide. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision n° 211C0024 du 7 janvier 2011 qui a été publiée le même jour sur le site Internet de l'Autorité. LA COUR, Vu l'arrêt prononcé le 17 février 2011 par cette cour qui a refusé de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité fondée sur le fait que la dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique méconnaîtrait, d'une part, l'article 21 de la Constitution relatif à l'exercice du pouvoir réglementaire, d'autre part, l'étendue de la compétence que l'article 34 de la Constitution confère au seul législateur pour déterminer les principes fondamentaux des «obligations civiles et commerciales » et pour garantir l'exercice des libertés publiques accordées aux citoyens ; Vu l'ordonnance du 17 février 2011 du magistrat délégué par le Premier Président qui a débouté l'Association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires (A D A M) de sa requête tendant à obtenir la communication du dossier du collège de l'[118] ; Vu le recours en annulation de «la décision de l'AMF n° 211C008 et n° 211C0024 du 6 janvier 2011» formé le 14 janvier 2011 par l'A D A M ; Vu le mémoire sommaire déposé par l'A D A M le 28 janvier 2011 et le «mémoire sommaire n°2» déposé le 22 février 2011, soutenus par son mémoire récapitulatif et en réplique, déposé le 9 mai 2011 ainsi que par son mémoire récapitulatif en réplique, déposé le 18 mai 2011; Vu le recours en annulation de «la décision de l'AMF n° 211C0024 du 7 janvier 2011» formé le 17 janvier 2011 par M. [MT] ; Vu le mémoire déposé par M. [MT] le 31 janvier 2011 et son second mémoire déposé le 9 mai 2011 dans lequel il demande à la cour d'enjoindre aux bénéficiaires de la dérogation de produire les statuts de la holding et les «accords» du 3 décembre 2010 ; Vu le mémoire déposé le 14 mars 2011 par les membres du groupe bénéficiant de la dérogation au soutien de la décision de l'AMF n° 211C008 et 211C0024 ; Vu les observations écrites de l'AMF, déposées le 8 avril 2011 ; Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposition des parties à l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 19 mai 2011, en leurs observations orales, les conseils des parties, qui ont été en mesure de répliquer et qui ont eu la parole en dernier, ainsi que le représentant de l'AMF et le ministère public ; SUR CE, Sur la procédure En ce qui concerne la régularité de la saisine : Considérant que l'A D A M soutient que l'AMF ne pouvant être valablement saisie d'une demande de dérogation à l'obligation de dépôt d'un projet d'offre publique que par des personnes physiques ou morales établissant leur qualité d'actionnaire et, à tout le moins, précisant leur identité, la décision déférée encourt l'annulation en ce qu'elle ne précise pas le nombre d'actions [BK] détenues par chacune des personnes physiques ou morales ayant saisi l'Autorité et en ce que le nombre, les noms et les représentants des « sociétés patrimoniales» ne sont même pas mentionnés ; Mais considérant que s'il est vrai que la décision déférée qui, après avoir mentionné, dans son premier paragraphe, la liste complète des cinquante-deux personnes physiques ayant saisi l'Autorité des marchés financiers d'une demande de dérogation, se borne ensuite à énoncer « et leurs sociétés patrimoniales actionnaires directs d'[BK]», il n'en demeure pas moins que la liste complète de ces sociétés, dont le capital est détenu exclusivement par ces personnes physiques, ainsi que leur participation individuelle au capital d'[BK] ont bien été préalablement communiquées à l'Autorité, à laquelle aucun texte particulier ne fixe d'exigences concernant les indications que doivent contenir ses décisions individuelles ; que, dès lors, il suffit de constater, qu'en la forme, la décision attaquée satisfait assurément aux prescriptions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs qui dispose que la motivation exigée par cette loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Que, dès lors et, par surcroît, en l'absence d'allégation d'un quelconque grief, le moyen sera rejeté ; En ce qui concerne l'autorisation antérieure de l'opération : Considérant que la requérante soutient aussi que la décision déférée est également entachée d'irrégularité dès lors que l'AMF a déjà pris position sur l'opération, en consentant une approbation initiale, comme l'atteste la formulation d'un précédent communiqué publié le 5 décembre 2010 par [BK], qui indique que l'opération de «reclassement» décidé le 3 décembre 2010 «sera soumise à l'approbation définitive de l'Autorité des marchés financiers avant sa mise en oeuvre» (soulignement ajouté) ; qu'en ne demandant aucune rectification alors qu'elle contrôle l'information diffusée par les sociétés cotées et que, alors que la requérante s'était étonnée auprès des services de l'Autorité qu'[BK] ait pu faire état d'une telle approbation, l'AMF a admis l'existence de cette approbation initiale, probablement accordée par ses services ; que, cependant, aucun texte ne lui permet de délivrer de telles approbations initiales qui pèsent ensuite nécessairement sur l'instruction du dossier, le collège «ne pouvant qu'être à tout le moins gêné par l'approbation initiale d'ores et déjà donnée» ; Mais considérant qu'il suffit de relever qu'alors que, dans un communiqué du 5 décembre 2010, [BK] avait en effet indiqué que l'opération sera soumise à l'approbation définitive de l'Autorité des marchés financiers avant sa mise en oeuvre, l'autorité s'est en réalité bornée à demander à la société [BK] de bien vouloir publier un communiqué rectificatif destiné à expliciter la phrase en cause, estimée peu claire, afin de bien marquer que l'opération envisagée était soumise à la condition suspensive d'octroi d'une dérogation purgée de tout recours ; que c'est dans ces conditions que [BK] a publié le communiqué rectificatif suivant: « Pour éviter toute ambiguïté, la famille [BK] souhaite préciser, à la suite de son communiqué diffusé le 5 décembre 2010 au soir, que l'engagement de la famille de constituer le holding mentionné dans ce communiqué est pris sous réserve de l'obtention d'une dérogation définitive (i.e. purgée de tout recours) de l'Autorité des marchés financiers à l'obligation de dépôt d'une offre publique raison du franchissement des seuils qui résulterait de l'apport par la famille de plus de 50 % du capital d'[BK] International» ; Que le moyen ne peut être qu'écarté ; En ce qui concerne le caractère incomplet du dossier de l'Autorité : Considérant qu l'A D A M affirme encore que la décision est nulle dès lors que l'AMF n'établit pas la présence au dossier remis aux membres du collège de l'[118] le 6 janvier 2011: - d'une liste complète des demandeurs, incluant les «sociétés patrimoniales», - de «l'accord» ou des «accords» du 3 décembre 2010 auxquels se réfère la décision, - de l'approbation initiale donnée aux demandeurs, - des éléments établissant qu'auraient été constamment déposées dans les caisses sociales de la S A R L [KJ] [BK] des actions [BK] INTERNATIONAL représentant plus de 50 % du capital de cette société, - des pièces justifiant que, à supposer que [BK] INTERNATIONAL était auparavant une société contrôlée, le prétendu «reclassement» n'entraînera pas un changement de contrôle, - plus généralement, de tous les documents permettant d'établir les «circonstances» relevées par l'AMF au soutien de sa décision ; Que l'A DAM souligne que la régularité d'une décision du collège de l'[118] s'apprécie au vu des documents examinés par ce dernier lors de sa séance ainsi qu'au vu de la décision elle-même, telle que publiée, et que, dès lors, c'est en vain que l'Autorité tente de justifier désormais des «circonstances» qu'elle a relevées dans sa décision alors que leur justification devait figurer dans le dossier sur la base duquel le collège a statué ; qu'en refusant la communication du dossier, l'AMF se place ainsi dans l'incapacité d'apporter la preuve qui lui incombe, ce qui doit entraîner l'annulation de la décision litigieuse ; Mais considérant que le recours portant sur la décision de dérogation prise par le collège et ayant pour objet d'en vérifier la légalité au regard des textes applicables, il appartient à la requérante de démontrer, soit que le collège a fait une mauvaise application du droit au fait d'espèce, soit que la décision a été prise dans des conditions irrégulières ; que son recours ne peut avoir pour objet d'examiner la nature et la teneur de documents purement préparatoires, comme tels dénués de toute portée juridique, qui sont préparés par les services pour le collège, étant par ailleurs observé que l'Autorité n'est pas tenue d'instruire sa décision autrement que par l'examen des demandes, pièces et mémoires qui lui sont transmises ou dont elle demande la production ; Qu'au surplus, sous couvert d'un moyen d'annulation tiré d'une irrégularité de procédure, la requérante, lorsqu'elle évoque certains éléments, tels ces «circonstances», visés dans la décision attaquée, critique, en réalité, la motivation adoptée par le collège, ce qui relève du fond du débat ; Que le moyen n'est pas fondé ; En ce qui concerne le manquement au devoir d'indépendance et d'impartialité : Considérant que l'ADAM prétend également qu'il ressort de la décision attaquée que l'AMF a écarté certains moyens invoqués par les demandeurs à l'appui de leur demande de dérogation, en particulier ceux tenant au statut de société en commandite par actions et leur en a substitué d'autres, reposant sur l'interprétation de « circonstances» qu'elle relève elle-même, de sorte que l'Autorité a manqué à son devoir d'indépendance et d'impartialité ; que la requérante précise que si l'AM F estimait que les moyens invoqués ne lui permettaient pas d'accorder la dérogation demandée, elle devait simplement refuser de l'accorder et, qu'en se substituant aux demandeurs pour justifier la dérogation, sans même solliciter son avis ni celui des autres actionnaires minoritaires d'[BK] qui s'étaient manifestés auprès d'elle, sur les moyens de pur fait qu'elle a retenu d'office, l'AMF a adopté un comportement partial et partisan incompatible avec son statut d'autorité administrative indépendante ; que cette circonstance doit également conduire la cour à prononcer l'annulation de sa décision ; Mais considérant que, dans l'exercice de ses compétences en matière d'offre publique, l'Autorité, à qui il revient d'appliquer une réglementation d'ordre public, n'est tenue de rechercher les motifs de ses décisions qu'au regard des exigences de cette réglementation, sans être aucunement liée par les motifs que les demandeurs auront choisi de développer à l'appui de leur requête, étant également observé que l'Autorité a, en tant que de besoin, la faculté de procéder à toute requalification qu'elle jugerait utile ; qu'au surplus, la réglementation applicable à la procédure devant l'autorité de marché ne lui impose, ni d'entendre en séance tous les actionnaires minoritaires qui en feraient la demande ou de répondre à leurs observations éventuelles, ni de leur communiquer les documents relatifs aux projets d'offre publique ; Qu'au demeurant, la cour observe que, dans la présente espèce, l'AMF a pris soin d'exposer les principaux arguments mis en avant par les actionnaires minoritaires et d'y répondre et qu'en réalité, sous couvert d'un grief d'annulation de la décision tiré d'un défaut d'indépendance et d'impartialité du collège, l'[116] critique une nouvelle fois la motivation en droit et en fait de la décision attaquée, ce qui constitue précisément le fond du débat ; Que le moyen sera également rejeté En ce qui concerne le respect des règles de fonctionnement de l'Autorité des marchés financiers : Considérant que l'ADAM fait encore grief à la décision entreprise de ne pas mentionner les noms des membres du collège ayant délibéré le 6 janvier 2011, ce qui ne permet pas à la cour de contrôler, à la simple lecture des deux communiqués publiés, si la décision a été rendue dans le strict respect du principe d'ordre public d'indépendance et d'impartialité garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et en conformité avec les prescriptions des articles L.621-4 et R. 621-1 du code monétaire et financier relatifs aux quorum et incompatibilités applicables au collège, circonstance qui doit emporter l'annulation de sa décision ; que la requérante observe qu'en tout état de cause, alors qu'il appartient à l'Autorité de justifier la régularité de la procédure qui a conduit à la décision litigieuse au regard des règles qui régissent son fonctionnement, la seule production d'un extrait très limité du procès-verbal de la réunion du collège de l'[118] du 6 janvier 2011 ne permet pas d'apprécier si toutes les règles qui viennent d'être rappelées ont été respectées ; Mais considérant que si les textes cités par la requérante posent en effet des règles de fond en matière de prévention des conflits d'intérêts, il n'en résulte nullement que le texte de la décision lui-même doive mentionner le nom des membres du collège ayant délibéré, étant au demeurant observé que l'Autorité a communiqué à l'ADAM un extrait du procès-verbal de la séance du collège du 6 janvier 2011 indiquant les noms des membres du collège ayant participé à la décision, ce qui lui permet ainsi, en tant que de besoin, de constater que les dispositions des articles L.621-4 et R. 621-1 du code monétaire et financier avaient bien été respectées en l'espèce ; Que ce moyen d'annulation sera écarté ; En ce qui concerne l'identification des bénéficiaires de la dérogation : Considérant que la requérante prétend, enfin, qu'alors qu'une décision de l'AMF ne peut bénéficier qu'à des personnes morales ou physiques parfaitement identifiables, la décision critiquée est également entachée d'une irrégularité devant conduire à son annulation, dès lors qu'elle est prononcée au bénéfice de «sociétés patrimoniales» dont ni les noms ni les noms de leurs représentants n'ont été précisés ; Mais considérant qu'il convient de se référer aux développements qui précèdent concernant la régularité de la saisine, dont il ressort que la liste complète de ces sociétés, dont le capital est de toute façon détenu exclusivement par les personnes physiques demanderesses à la dérogation ainsi que leur participation individuelle au capital d'[BK] ont bien été préalablement communiquées à l'Autorité, de sorte que le marché a été pleinement mis en mesure de connaître le périmètre du groupe familial bénéficiaire de la dérogation ; Que, le moyen n'apparaît pas fondé ; Sur la demande de communication de pièces formulée par M. [MT] Considérant que ce requérant demande à la cour d'enjoindre aux bénéficiaires de la dérogation de produire aux débats les statuts de la holding et les «accords» du 3 décembre 2010 dont, comme l'AMF, ils se prévalent dans leurs écritures, en faisant valoir, qu'en l'absence de ces pièces, il lui est impossible d'apprécier et de critiquer leurs écritures ; Mais considérant que cette demande est désormais privée d'objet en ce qui concerne les accords du 3 décembre 2010, qui ont été communiqués par les demandeurs à la dérogation le 16 mai 2011 (bordereau de communication de pièces récapitulatif du 16 mai 2011) ; que, concernant les statuts de la société holding, le recours de M. [MT] portant sur la décision de dérogation prise par le collège et ayant pour objet d'en vérifier la légalité au regard des textes applicables, il revient seulement au requérant de démontrer, soit que le collège a fait une mauvaise application du droit au fait d'espèce, soit que la décision a été prise dans des conditions irrégulières ; qu'à cet égard, il suffit de constater que la décision déférée - page 2 deuxième paragraphe - relate de manière précise le contenu d'une série de clauses des statuts du holding en question, et que, dans ces conditions, M.[MT] n'a pas été privé de la possibilité d'exercer son recours dans les conditions qui viennent d'être relatées ; qu'au surplus, contrairement à ce que prétend le requérant, ni les demandeurs à la dérogation dans leurs écritures, ni l'AMF dans ses observations, ne font état d'autres clauses des statuts de la holding que celles qui ont été rappelées par le collège dans la décision attaquée ; Que, dès lors, la demande de communication de pièces formulée par M.[MT] ne peut qu'être rejetée ; Sur le fond Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dispose : «Le Règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe (...) les conditions dans lesquelles l'autorité peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique portant sur des instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.» ; Que l'article L. 233-10 du code de commerce précise : « I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote pour mettre en oeuvre une politique vis-à-vis de la société.» ; Que l'article 234-8 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (Règl. AMF) énonce : «L'AMF peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique si la ou les personnes concernées justifient auprès d'elle remplir l'une des conditions énumérées à l'article 234-9. L'AMF se prononce après avoir examiné les circonstances dans lesquelles le ou les seuils ont été ou seront franchis, la répartition du capital et des droits de vote et les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'opération a fait ou fera l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société visée.» ; Qu'enfin, l'article 234-9 du Règl. AMF précise : « Les cas dans lesquels l'AMF peut accorder une dérogation sont les suivants : (...) 7° Opération de reclassement, où s'analysant comme un reclassement, entre sociétés ou personnes appartenant à un même groupe.» ; Considérant qu'au soutien de son recours, l'ADAM prétend que les conditions exigées par l'article 234-9 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour obtenir le bénéfice d'une dérogation ne sont pas réunies en l'espèce, dès lors que les demandeurs à la dérogation ne constituent pas un groupe au sens de ces dispositions, que l'opération envisagée ne constitue pas un reclassement et, également, que, portant gravement atteinte aux intérêts des actionnaires d'[BK], cette opération n'est pas conforme aux principes régissant les offres publiques ; Que la requérante affirme, en premier lieu, que la dérogation a été accordée par la décision critiquée au «groupe familial [BK] tel que défini par les demandeurs», alors qu'il s'agit d'une «entité à géométrie variable» particulièrement fluctuante et floue, tant au niveau des demandeurs eux-mêmes, qui font référence tantôt à eux-mêmes, tantôt à toute la famille [BK], que dans la décision de l'AMF pour qui ce même groupe est, soit constitué uniquement par les demandeurs à la dérogation, soit composé de tous les actionnaires de [BK] appartenant à la famille [BK] ; que, cependant, les demandeurs ne peuvent pas être assimilés à la famille [BK] définie comme constituée de tous les descendants d'[KJ] [BK] et de son épouse, puisque leur petit-fils, M. [JH] [OX], qui détient plus de 5 % des droits de vote d'[Localité 132] international selon sa déclaration au C M F du 9 juin 1997 qui n'a jamais été suivie d'une déclaration de franchissement de seuil à la baisse, ne figure pas parmi les demandeurs ; que la requérante précise, qu'en tout état de cause, si le groupe familial [BK] est uniquement constitué des demandeurs, c'est-à-dire des membres de la famille [BK] ayant participé à la réunion du 3 décembre 2010 et ayant donné leur accord au schéma de restructuration du capital d'[BK] qui est envisagé, ce groupe n'avait aucune réalité avant cette réunion et ne peut donc revendiquer aucune antériorité dans le contrôle d'[BK] ; que, selon la requérante, ce groupe est également une entité non structurée ; qu'en effet, alors que l'AMF retient que le seul lien qui unit les demandeurs à la dérogation est d'avoir pour ancêtre commun [KJ] [BK] et son épouse, tous les demandeurs - tel M. [R] ou, a fortiori, les «sociétés patrimoniales - ne remplissent pas cette condition et que, par ailleurs, tous les actionnaires d'[BK] ayant la qualité de descendants d'[KJ] [BK], tel [JH] [OX] déjà cité, ne figurent pas parmi les demandeurs , de sorte que ce «lien du sang lointain et partiel» ne peut suffire à structurer un groupe d'actionnaires agissant de concert ; que, par surcroît, la qualité d'associé de la [KJ] [BK] sàrl ne peut davantage structurer le groupe familial, puisque les susnommés - M. [R] et les «sociétés patrimoniales - ne sont pas associés de cette société et qu'il n'est pas établi que les autres demandeurs le soient à ce jour, dès lors que, le 2 juin 2005, dernière date à laquelle la composition de cette société à capital variable a été connue, celle-ci ne comprenait que 21 associés ; qu'enfin, indéfini et sans véritable lien entre ses membres, ce prétendu groupe, qui ne se présente pas comme tel, n'a jamais non plus été révélé au public, puisque la notion de groupe familial est absente des documents de référence et des autres communications d'[BK] des 10 dernières années ; Que l'ADAM fait valoir, en deuxième lieu, que opération envisagée ne peut être qualifiée de «reclassement», lequel implique que le capital de la société concernée est déjà contrôlé et que le contrôle ne se trouve pas finalement modifié ; qu'en effet, jusqu'au 3 décembre 2010, la situation de la société [BK] se caractérisait, tout d'abord, par l'absence de tout contrôle déclaré, dès lors que personne, et en tout cas aucun «groupe familial», n'avait déclaré et encore moins revendiqué le contrôle du capital ou des droits de vote d'[BK] ; que si un groupe familial de concert contrôlant le capital de [BK] avait réellement existé, ses dirigeants auraient donc dû déclarer que la société était contrôlée, avec comme seule conséquence l'obligation de donner la composition du «groupe familial de concert», sans obligation de dépôt d'un projet d'offre publique ; que les membres du groupe familial de concert auraient simplement dû, d'une part, déclarer le franchissement à la baisse du seuil de 80 % et, d'autre part, lors de chaque franchissement de seuil par ses diverses composantes, rappeler l'existence et la composition du concert ce qui, précisément, n'a pas été le cas ; qu'à l'opposé, depuis l'introduction de ses actions en bourse, [BK] et ses actionnaires familiaux ont constamment fait savoir au marché que le capital de la société n'était pas contrôlé, les déclarations de franchissement de seuil, seul ou de concert, effectuées par les différents actionnaires familiaux ne dépassant pas le seuil de 10 % du capital d'[BK], étant précisé que la seule fois où un actionnaire a franchi le seuil de 10 % de droits de vote, il a indiqué qu'il n'avait pas l'intention « d'acquérir le contrôle de la société [BK]» ; que, de la sorte, [BK] n'a jamais indiqué qu'elle était une société contrôlée et que, jamais, à la connaissance du public tout au moins, l'AMF ne lui a fait d'observation sur ce point ; qu'à l'opposé, dans ses notes d'information visées par l'AMF, [BK] a précisé qu'elle n'était pas contrôlée et que, dans ses documents de référence annuels, la société ne distingue même pas les actionnaires familiaux des autres actionnaires, comme le font généralement les sociétés dont le capital est partiellement détenu par les membres d'une même famille mais, simplement, les actionnaires détenant plus de 5 % du capital des autres actionnaires ; que l'ADAM ajoute que la situation antérieure se caractérise, ensuite, par l'absence de tout concert conférant un contrôle et, qu'à supposer que [BK] soit contrôlée, cela ne pourrait être que par des actionnaires familiaux agissant de concert dans le cadre du «groupe familial de concert» dont l'AMF a, pour l'occasion, relevé l'existence, après avoir visé pendant des années des documents faisant état d'une absence de contrôle ; que, cependant, en l'absence d'accord répondant aux conditions exigées par l'article L. 233-10 du code de commerce et l'article L. 233-11 du même code, une telle action de concert n'est pas caractérisée ; que l'ADAM précise ainsi qu'il n'est pas sérieusement contestable que [BK] n'est pas une société au capital contrôlé et que, si les actionnaires familiaux d'[BK], à qui aucune volonté de tromper le marché en dissimulant une action de concert ne peut être imputée, n'ont jamais déclaré contrôler de concert [BK], «c'est tout simplement qu'ils ne la contrôlaient pas de concert», n'ayant aucune raison de dissimuler l'existence d'une action de concert si celle-ci était avérée ; que, par surcroît, les luttes d'influence existant entre les actionnaires familiaux et la volonté d'optimiser la gestion de leurs patrimoines propres, notamment au plan fiscal, excluaient toute action de concert ; qu'alors qu'à l'origine, le statut de commandite par actions était, selon eux, censé leur assurer une protection suffisante contre toute offensive externe, comme l'indique le communiqué de l'AMF du 24 octobre 2010 consécutif à l'annonce de la prise de participation de L V M H, pour des raisons non révélées, tenant vraisemblablement à des préoccupations divergentes des membres de la famille, ils ont majoritairement changé d'avis le 3 décembre 2010 et opté pour la mise en place d'une holding détenant 50,2 % du capital de la société [BK] ; que ce récent revirement ne permet pas pour autant de relever un contrôle dans le cadre d'un concert qui, selon leurs propres déclarations n'a jamais existé ; qu'en revanche, selon l'ADAM, si l'opération projetée est réalisée, [BK] deviendra une société contrôlée par la holding qui détiendra dans l'immédiat 50,2 % et, à terme, 62,8 % du capital ; qu'en application de l'article L. 233-10 II 4° du CMF, tous ses associés contrôleront de concert [BK] et du fait de ce contrôle assuré pour une durée illimitée, les actions [BK] perdront le supplément de valeur lié à l'absence de contrôle, la prime de contrôle passant à la holding sans qu'elle ait pour autant été tenue de désintéresser les autres actionnaires ; Que la requérante souligne, en dernier lieu, que la dérogation accordée par des motifs inopérants par l'AMF est, par surcroît, contraire à plusieurs principes régissant les offres publiques ; Que tel est le cas, tout d'abord, de la transparence des marchés, dans la mesure où la décision valide le passage d'une absence de contrôle à un contrôle par une société holding en interdisant le libre jeu des offres et des surenchères et porte ainsi atteinte «au contrat d'investissement» conclu avec les actionnaires, de manière contradictoire avec les messages reçus par le marché sur l'absence de contrôle d'[BK], situation désormais remis en cause par l'opération incriminée, qui aboutit à un contrôle pour une durée indéterminée ; qu'à ce sujet, la requérante fait observer que, préalablement à l'introduction en bourse de l'action [BK] en 1993, une holding familiale intermédiaire a été absorbée pour «améliorer la transparence financière par suppression du double niveau de holding» et que, le projet des demandeurs étant désormais de recréer une holding intermédiaire regroupant les participations d'une partie des membres de la famille, le parallélisme des formes exige que, dans le même souci de transparence, «le retour à une forme d'organisation du passé s'accompagne d'une possibilité offerte aux actionnaires d'[BK] international de céder leurs actions dans le cadre d'une offre publique» ; Que l'ADAM affirme aussi que la dérogation accordée porte atteinte à l'égalité des actionnaires ainsi qu'à l'intégrité du marché et à la protection de l'épargne ; qu'en effet, alors qu'à présent tous les actionnaires commanditaires d'[BK] disposent des mêmes droits, et que, la société n'étant pas contrôlée, la liquidité du marché de l'action est assurée, de fait, par les opérations, notamment les ventes des actionnaires familiaux, contexte dans lequel les actionnaires ont investi dans le cadre d'un contrat d'investissement, tel ne sera plus le cas désormais dans la situation du contrôle de concert des demandeurs au travers de la holding projetée, qui s'attribuera la prime de contrôle au détriment des actionnaires actuels et qu'alors, le droit de vote des autres actionnaires sera dépourvu de toute valeur, [BK] cessant d'être un société «opéable» ; que, dans une telle situation, la liquidité du marché, et donc son intégrité, deviendront problématiques et que les intérêts des actionnaires ayant transféré leur participation dans la S AS de contrôle qui, intéressés par le contrôle, ne pouvant pas vendre, seront sensibles aux avantages, en particulier fiscaux, d'une baisse du cours du titre, divergeront de ceux des autres actionnaires qui, à l'opposé, recherchent une valorisation de leurs actions ; qu'ainsi, en accordant aux demandeurs une dérogation qui leur donne ou donne à certains d'entre eux un pouvoir qu'ils n'ont pas aujourd'hui, et en dévalorisant par là-même la valeur des actions des autres actionnaires, la décision litigieuse porte atteinte au principe d'égalité des actionnaires; Considérant que, de son côté, M. [MT] poursuit également l'annulation de la décision déférée en prétendant aussi que l'AMF n'a pas fait une juste appréciation des conditions de dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique d'acquisition ; Que, selon ce requérant, cette inexacte appréciation procède, en premier lieu, de l'absence de contrôle capitalistique préexistant ; qu'en effet, la dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique d'acquisition s'explique par le fait que le contrôle n'est pas substantiellement modifié : dès lors que le franchissement de seuil par la holding «sera actif, et les intérêts des actionnaires minoritaires ne seront pas protégés autrement», le fondement de l'article 234-9,7° repose uniquement sur l'absence de changement de contrôle d'[BK] ; qu'en effet, la raison d'être de l'obligation de déposer un projet d'offre publique d'acquisition étant de permettre aux actionnaires minoritaires d'exercer leur droit de retrait dans des conditions équitables lors d'un changement de contrôle, seule l'absence d'un changement de contrôle peut justifier une dérogation à cette même obligation ; qu'ainsi, pour que l'AMF accorde une dérogation sur le fondement d'une opération de reclassement ou s'analysant comme un reclassement entre sociétés ou personnes appartenant un même groupe, il est nécessaire que l'AMF constate que ce groupe contrôlait au préalable la société visée et que la société visée demeure contrôlée par ce même groupe ; qu'à cet égard, il convient de distinguer le contrôle de gestion du contrôle capitalistique, seul considéré pour établir l'existence d'un contrôle au sens de la réglementation applicable, les dispositions des articles L. 433-3,I du code monétaire et financier et 234-2 du RGAMF édictant une obligation d'offre publique raison du franchissement du seuil du tiers du capital et des droits vote d'une société, fût-elle constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, de sorte qu'il incombait ainsi à l'Autorité de rechercher si les bénéficiaires contrôlaient le capital d'[BK] ; qu'en l'absence, en l'espèce, de contrôle capitalistique exclusif, l'Autorité devait rechercher si les bénéficiaires contrôlaient conjointement [BK] avant ces opérations, et donc s'ils agissaient de concert ; que le concert ne pouvant se déduire d'un simple parallélisme des comportements ou d'un état de fait, l'AMF était dès lors tenue de relever l'existence d'un accord, consistant nécessairement en un acte juridique contraignant et, qu'en ne le relevant pas, l'Autorité a violé les articles L. 233-3 III et L. 233-10 du code de commerce ainsi que les articles 234-2 et suivants du Règlement général ; qu'au surplus, non seulement l'absence de cet accord n'est pas palliée par les cas de présomption d'un accord, mais encore, jusqu'à la demande de dérogation, les bénéficiaires ont toujours nié l'existence d'une quelconque action de concert pouvant donner lieu à un contrôle conjoint du capital d'[BK], ayant, de façon constante, procédé à des déclarations de franchissement de seuils sans jamais déclarer les actions ou les droits de vote possédés par leurs sociétés patrimoniales respectives et les documents émanant d'[BK] mentionnant l'absence de contrôle ou de concert ; qu'au demeurant, dans les situations où des tiers cherchent à démontrer l'existence dissimulée d'un concert, à l'encontre de concertistes cherchant à échapper à leurs obligations, le concert est en effet un fait juridique pour les tiers qui peuvent le prouver par tout moyen, ce qui autorise l'AMF à recourir à la méthode du faisceau d'indices ; que cependant, tel ne peut être le cas en l'espèce, où les parties au prétendu accord souhaitent démontrer l'existence entre elles d'un accord qui, de ce fait, doit être considéré comme un acte juridique pour les bénéficiaires et dont la preuve doit être rapportée par écrit, conformément à l'article 1341 du code civil ; qu'en tout état de cause, les indices retenus par l'AMF, pris seuls ou combinés, ne permettent pas de prouver l'existence d'un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis d'[BK] ou pour obtenir le contrôle d'[BK] ; qu'en effet, la notion, floue, de dépôt par les bénéficiaires de leurs actions dans les caisses de la S A R L [KJ] [BK] ne constitue pas un élément pertinent, alors que les bénéficiaires demeurent propriétaires de leurs actions [BK] et continuent d'exercer individuellement les droits de vote qui y sont attachés sans concertation préalable et que, par surcroît, la présence des bénéficiaires au sein de [KJ] [BK] sàrl peut s'expliquer par d'autres raisons qu'une action de concert, en particulier le désir de ne pas être exclus de la gestion de cette société ; que les liens de parenté pouvant unir les bénéficiaires ne sont pas non plus susceptibles de constituer l'indice d'un tel accord, alors même que la définition d'un groupe familial dont il n'a jamais été fait état dans la documentation d'[BK] soulève des difficultés, s'agissant d'un groupe s'étendant sur six générations, avec trois branches distinctes issues du mariage de trois héritières de [KJ] [BK] et, qu'en tout état de cause, même si les bénéficiaires étaient réputés faire partie d'une même famille, l'existence d'un lien de parenté entre les cinquante - deux bénéficiaires issus de familles différentes ne constitue pas un élément de preuve d'un quelconque accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis d'[BK] ou pour obtenir le contrôle de la société ; que, ni la présence et l'implication des bénéficiaires dans la gestion d'[BK], ni le fait que ceux-ci votent de manière convergente au sein de l'assemblée générale des associés commanditaires d'[BK] ne peuvent constituer l'indice d'un accord, une communauté de vue entre actionnaires n'étant pas suffisante pour caractériser une action de concert, une majorité formée en assemblée générale pouvant en effet résulter d'une rencontre purement conjoncturelle ou d'appréciations convergentes à un moment donné ; qu'enfin, à aucun moment, les bénéficiaires de la dérogation n'ont expliqué en quoi consistait la politique commune dont ils tentent de se prévaloir pour prouver un concert ; Que M. [MT] affirme, en second lieu, que l'AMF n'a pas fait une juste appréciation des circonstances du franchissement de seuil par la holding et par ses bénéficiaires ainsi que de la répartition du capital et des droits de vote, portant par là même atteinte aux principes directeurs des offres publiques ; Que, tout d'abord, selon le requérant, l'appréciation incorrecte portée par l'AMF sur les circonstances du franchissement de seuil par la holding n'est pas conforme : - en premier lieu, au principe de protection des actionnaires minoritaires, du fait que les opérations envisagées conduiront à placer [BK] sous le contrôle de la holding, sans pour autant permettre aux actionnaires minoritaires qui le souhaitent de sortir du capital à des conditions équitables via une offre publique d'acquisition, le non-respect de ce principe, sous-jacent à l'obligation de déposer une offre publique, entraînant pour lui comme pour les autres actionnaires minoritaires un préjudice certain et l'apparition d'un actionnaire de contrôle ayant par surcroît pour conséquence de réduire la capacité d'intervention des actionnaires minoritaires; - en deuxième lieu, au principe d'égalité de traitement des actionnaires, du fait que le transfert par les bénéficiaires d'une partie de leurs actions [BK] à la holding suppose l'organisation d'une «offre privée d'échange», qui ne s'adressera qu'aux bénéficiaires et dont sont exclus les actionnaires minoritaires de la société, étant par surcroît précisé que la holding devenant majoritaire au sein des assemblées générales d'[BK], il est à craindre que les décisions prises par ces assemblées ne cherchent qu'à satisfaire les intérêts des bénéficiaires, spécialement en ce qui concerne les dividendes ; - en troisième lieu, aux principes, pourtant inhérents au régime des offres publiques, de transparence, de loyauté et de libre jeu de la concurrence, en ce que la décision critiquée d'octroi de la dérogation, qui constate l'existence d'une action de concert non déclarée, ne tire pas les conséquences du grave manquement à l'obligation d'information du marché, constatée par l'AMF au niveau du souhait d'une «plus grande précision sur la définition du groupe familial», allant au delà des déclarations des intéressés pourtant publiées dans des documents officiels destinés au marché, pour satisfaire à leurs demandes ; que M.[MT] précise que les déclarations faites au marché sur l'absence de contrôle au sein d'[BK] ont eu une incidence réelle sur les conditions de son investissement et de son entrée au capital de cette société et que, dans ces conditions, il serait inéquitable que la décision de l'AMF prenne en compte de fausses déclarations de contrôle pour accorder la dérogation demandée ; que M. [MT] ajoute, par ailleurs, que la fermeture du capital examinée en l'espèce, en empêchant toute prise de contrôle par un tiers, entraînera une perte de valeur par rapport à la situation où cette société serait demeurée «opéable», ce qui conduira à une réduction de la liquidité des titres détenus par les actionnaires minoritaires qui seront privés du bénéfice d'un prix de prise de contrôle fixé par le libre jeu du marché et des offres de surenchères ; Qu'ensuite, selon M. [MT], l'Autorité n'a pas fait une juste appréciation de la modification en profondeur de la répartition actuelle du capital et des droits de vote d'[BK], caractérisée par le fait que le capital n'est contrôlé par aucun actionnaire, alors que l'opération envisagée conduira à une «détention capitalistique ultime majoritaire» par la holding, la nouvelle actionnaire ; que l'équilibre actionnarial préexistant s'en trouvera bouleversé et que les actionnaires n'appartenant pas au groupe constitué par les bénéficiaires deviendront, à la suite de l'apparition d'un «actionnaire contrôlant», des actionnaires minoritaires ne disposant, tout au plus, que du solde de 17 %, ce qui signifierait, qu'à terme, ils n'auraient pas vocation à devenir majoritaires, ni même à bénéficier d'un flottant satisfaisant leur assurant une liquidité du titre à des conditions équitables ; que M. [MT] précise aussi que la constitution de cette holding par les demandeurs est, en réalité, destinée à éviter une nouvelle intrusion hostile dans le capital d'[BK], dans lequel ils souhaitent radicalement et définitivement modifier leur mode de participation qui, jusqu'alors, s'est en effet avéré impropre à empêcher l'entrée de L V M H; que, dès lors, l'existence de ce moyen de défense contre une O P A hostile prouve que [BK] se pensait «opéable», ce qui exclut donc tout contrôle préexistant du capital ou des droits de vote d'[BK] par les bénéficiaires de la dérogation ; que, dans ces conditions, les opérations devraient donc consister, non en une dérogation, mais en une offre publique obligatoire afin de lui permettre, ainsi qu'aux autres actionnaires minoritaires qui n'ont pas consenti à cette modification de la répartition de l'actionnariat, de sortir du capital d'[BK] à des conditions équitables ; que le requérant affirme, enfin, que l'octroi de la dérogation emporte des conséquences préjudiciables pour le marché, compte tenu de la diminution de la liquidité des actions [BK], qui pèsera durablement sur la valeur des titres, et que l'octroi d'une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique revient à limiter sérieusement son droit d'investissement, ce qui est ainsi contraire à l'intérêt du marché et des investisseurs et/ou des stratégies d'investissement à court et /ou long terme, la répartition de l'actionnariat, dont notamment l'absence d'un actionnaire de contrôle au sein d'[BK] constituant un des éléments du «contrat d'investissement» auquel il a souscrit et qui s'avère profondément modifié par les opérations en question ; Mais considérant que c'est par des appréciations pertinentes, que la cour fait siennes, que l'AMF a décidé que les demandeurs à la dérogation font partie d'un groupe familial, dont le projet de regrouper une participation majoritaire, provenant principalement des actions déposées dans les caisses sociales de l'associé commandité, [KJ] [BK] sàrl, au profit d'une holding, peut s'analyser comme une opération de reclassement entre personnes appartenant à un même groupe, sans incidence sur le contrôle de la société [BK] et que, sur ces bases, en application des articles 234- 8, 234-9 7° et 234-10 du Règlement général de l'AMF, l'Autorité a accordé au groupe familial [BK], tel que défini par les demandeurs, la dérogation à l'obligation de dépôt d'un projet d'offre publique ; Considérant que, comme l'Autorité l'a relevé à titre liminaire, il n'est ni contesté ni contestable que la réglementation sur les offres publiques est pleinement applicable aux sociétés en commandite par actions et que, dans ce cadre, il importe en effet de rechercher si, au regard des exigences fixées par l'article 234-9 du Règlement général de l'AMF, les demandeurs à la dérogation pouvaient être effectivement considérés comme constituant un groupe d'actionnaires familiaux, associés commanditaires et contrôlant le capital de la société ; Considérant qu'à cet égard, il est exact, comme le soulignent les requérants et comme l'Autorité elle-même n'a pas manqué de le relever, tout en observant aussi, de son côté, que la communication adressée au public mettait l'accent sur les caractéristiques particulières de la société [BK] procédant de son statut de commandite familiale, que : - hormis le document de référence de la société [BK] relatif à l'exercice 2009, les documents émanant de la société ou des membres de la famille ne mentionnent pas formellement l'existence d'un groupe familial et que les déclarations de franchissements de seuils faites par des membres de la famille retracent uniquement des détentions individuelles; - des documents émanant de la société- notes d'information relatives à la mise en oeuvre de programmes de rachat dont la dernière remonte à 2005- mentionnent l'absence de contrôle ; Considérant, cependant, que les affirmations formulées par les demandeurs à la dérogation au soutien de leur requête, puis réitérées dans leurs écritures déposées devant la cour, suivant lesquelles «l'existence d'un groupe familial est incontestable et a toujours été de notoriété publique», ne sont pas pour autant dénuées de portée ; Concernant, en effet, que le mécanisme de pouvoir résultant des statuts de société en commandite par actions et la concentration des pouvoirs stratégiques et de gestion entre les mains de l'associé commandité, la société [KJ] [BK] sàrl, qui permettent de retenir, pour [BK], la qualification de commandite familiale, figurent depuis le rapport annuel 2006, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 225 -100-3 du code de commerce, dans la partie relative aux éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique : «[Localité 132] international est une société en commandite par actions et bénéficie à ce titre des particularités de cette forme sociale dont certaines, légales ou statutaires, sont susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique et notamment : - la désignation et la révocation des gérants sont de la compétence exclusive de l'associé commandité ; - l'obligation pour [KJ] [BK] Sàrl, associé commandité, de maintenir dans ses statuts un certain nombre de dispositions concernant sa forme sociale, son objet et les conditions à respecter pour détenir la qualité d'associé (...) ; - aucune décision des assemblées des commanditaires (actionnaires) n'est valablement prise si elle n'a pas été approuvée par la société commandité et au plus tard à la clôture de ladite assemblée» ; Que la forme de la société en commandite par actions, dans un premier temps, puis la description des pouvoirs d'[KJ] [BK] sàrl - et notamment ceux de nommer et de révoquer les gérants - dans un second temps, figuraient également dans les notes afférentes au programme de rachat d'actions publiées par la société, les membres du groupe familial pouvant ainsi affirmer que la société a décrit son organisation juridique plutôt que de la qualifier en termes de contrôle «afin que le public ait une information transparente sur la situation et les conditions du contrôle qui sont en l'occurrence atypiques» ; Qu'en ce qui concerne l'information proprement dite sur la participation détenue dans [BK], il est constant que la note d'introduction en bourse, de même que les rapports annuels de 1993 et 1994 font état de la répartition du capital et des droits de vote en distinguant «le groupe familial [BK]» et le «public» et que le document de référence de la société pour 2009, qui constitue l'information à jour, affiche ainsi la participation familiale : «A la connaissance de la société, la somme des actions détenues par les membres de la famille [BK] représente environ 73 % du capital social» ; Qu'en ce qui concerne enfin l'information sur la présence de membres du groupe familial au sein des organes sociaux, que la présentation des informations relatives aux mandataires sociaux traduit également la présence de ce groupe, dès lors que les documents de référence font mention du critère d'appartenance à la famille, chaque mandataire social étant présenté en fonction de ses liens avec la famille [BK] ; Considérant qu'au delà de ces affirmations sur l'existence d'un groupe familial, à tout le moins apparemment structuré autour de la société [BK] sàrl, l'Autorité, estimant qu'une plus grande précision sur la définition du groupe familial eût, malgré tout, été préférable, a été légitimement conduite à décider que la démonstration de l'existence d'un groupe familial, le cas échéant de concert, pouvait résulter d'autres éléments que les seules déclarations des intéressés; que c'est ainsi que le collège a relevé : - que le groupe familial détient au jour de sa décision 62,8 % du capital et 71,9 % des droits de vote d'[BK], soit une très large part- plus de 85 % - du total des actions [BK] détenue par tous les membres de la famille [BK], qui détiennent au total plus de 70 % du capital ; que les demandeurs personnes physiques sont tous associés d'[KJ] [BK] sàrl et exercent ensemble des pouvoirs dévolus à celle-ci en qualité d'unique associée commanditée, les membres du conseil de gérance étant exclusivement issus de cette société ; qu'ils ont accepté de déposer leurs actions [BK] dans les caisses sociales d'[KJ] [BK] sàrl ; que ce dépôt, bien que les associés de cette société puissent reprendre leurs actions à tout moment et qu'ils en demeurent propriétaires, exerçant à ce titre les droits de vote attaché auxdites actions [BK] est librement consenti par les demandeurs, ce qui constitue un indice de leur volonté de diriger ensemble la société ; - que les actions [BK] déposées dans les caisses d'[KJ] [BK] sàrl représentent 57,25 % du capital au 30 novembre 2010 ; que ce dépôt a représenté plus de 50 % du capital et les droits de vote de façon quasi - continue depuis l'introduction en bourse de la société [BK] intervenue en 1993, étant précisé que le groupe familial a toujours détenu plus de 50 % du capital et des droits de vote d'[BK]; - que les membres du conseil de surveillance d'[BK], lequel représente les associés commanditaires, sont majoritairement issus de la famille [BK] depuis au moins 2006 et sont signataires des accords du 3 décembre 2010, étant souligné que l'intégralité des associés d' [KJ] [BK] sàrl et des membres du conseil de gérance ont souscrit auxdits accords ; - que les demandeurs sont impliqués dans la gestion de la société, puisque 25 personnes exercent actuellement des fonctions de salariés ou de mandataires sociaux dans les sociétés du groupe [BK], que 17 d'entre eux sont membres du conseil de gérance d'[KJ] [BK] sàrl ou du conseil de surveillance d'[BK], soit au total 33 personnes parmi les demandeurs ; -qu'au sein de l'assemblée générale des associés commanditaires d'[BK], les demandeurs votent de manière convergente ; qu'en outre, ils déterminent en fait les décisions prises lors des assemblées générales ; qu'à cet égard, les pourcentages que représentent en assemblée générale d'[BK] les votes des membres du groupe familial en faveur des résolutions présentées ont, depuis 2007 au moins, représenté plus de deux tiers des voix exprimées ; - que le projet de regroupement des participations du groupe familial dans la holding ne donnera lieu à aucune modification de la composition des organes sociaux de la société [BK] ; - que les éléments fournis par les demandeurs montrent que les conditions dans lesquelles les membres du groupe familial exercent leurs pouvoirs au sein d'[BK] sont demeurées stables dans le temps- participation consolidée de la famille, titres [BK] en dépôt chez [KJ] [BK] sàrl, stabilité des organes sociaux, présence importante de la famille au sein des organes sociaux d'[BK], cette stabilité devant s'apprécier nonobstant «l'évolution des générations» qui ne remet pas en cause pour autant ce rôle familial ; Considérant que, rapprochés et analysés de manière conjuguée, ces éléments constituent autant d'indices concordants, procédant tant de réalités objectives que d'une communauté de comportement, qui traduisent effectivement la mise en oeuvre par les membres du groupe familial d'une politique commune, continue et réitérée, vis-à-vis d'[BK], dont ils déterminent les orientations stratégiques, notamment par l'exercice des droits de vote des demandeurs et leur présence majoritaire au sein des organes sociaux ; Que, contrairement à ce qu'affirment les actionnaires minoritaires, l'Autorité a relevé à juste titre que, pour autant, ces éléments ne reposent pas sur les seuls liens de parenté entre les demandeurs, ni sur le seul contrôle de l'associé commandité par ces derniers, et qu'ils sont largement antérieurs au contexte, précédemment rappelé, dans lequel s'inscrivent les accords du 3 décembre 2010 et la demande de dérogation déposée le 6 décembre 2010 ; Que, dès lors, l'Autorité était en droit de conclure, sans être tenue d'exiger par surcroît la preuve d'un accord formel et contraignant conclu entre les membres du groupe, que ceux-ci agissent ensemble comme un groupe familial de concert au sens des dispositions de l'article L. 233- 10 du code de commerce pour la mise en oeuvre de la même politique et qu'ils contrôlent ensemble la société [BK] ; Considérant qu'au rebours de ce que soutiennent M. [MT] et l'ADAM, le comportement et l'action, dans la durée, des demandeurs à la dérogation à l'égard d'[BK], suffisent à caractériser l'appartenance à un groupe au sens de l'article 234-9 du RGAMF, qui n'exige pas qu'un tel groupe, distinct de l'ensemble des membres de la famille [BK] détenant une participation dans le capital de la société, présente les caractéristiques mises en exergue par les requérants telles que, notamment, une représentation complète et homogène des différentes branches de cette famille ainsi qu'une structuration ou une révélation particulières; Qu'au surplus, c'est à tort que M. [MT] critique la pertinence de la prise en compte du dépôt par les demandeurs de leurs actions [BK] dans les caisses sociales de [KJ] [BK] sàrl comme un indice de la volonté des membres du groupe familial de diriger ensemble la société [BK], dès lors qu'il est constant que, comme l'a constaté l'AMF : - ce dépôt, librement consenti, a représenté plus de 50 % du capital et des droits de vote de façon continue depuis l'introduction en bourse d'[BK] en 1993, le groupe familial ayant par ailleurs toujours détenu plus de 50 % du capital et des droits de vote d'[BK], - et qu'il est constant, par surcroît, qu'alors que les associés de la société [KJ] [BK] sàrl, comme les statuts de cette société les autorisaient pourtant à le faire, n'ont jamais manifesté le souhait de soustraire leurs titres [BK] des caisses sociales de la société ; Qu'au demeurant, au regard de la mise en oeuvre par l'Autorité de la méthode du faisceau d'indices en vue d'apprécier la réalité de l'existence préalable d'un contrôle familial qui ne sera pas modifié, il importe peu que, pris isolément, certains des éléments retenus puissent, le cas échéant, être considérés comme ne présentant pas un caractère suffisamment probant ; Qu'il importe peu, également, que l'AMF ait antérieurement apposé son visa sur des notes d'informations relatives à des programmes de rachat, dont la dernière a été mise en oeuvre par [BK] en 2005, mentionnant l'absence de contrôle de la société, dès lors que, plus de cinq ans plus tard, le collège a été saisi, cette fois-ci en application de l'article 234-9 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, d'une demande distincte de dérogation fondée sur d'autres éléments de fait et de droit ; Qu'à cet égard, il est constant que le contrôle de la gestion et de la direction de cette commandite par actions, qui appartient à l'associé commandité statutairement détenue par le seul groupe familial [BK], ne sera pas modifié et qu'il en va de même concernant le contrôle du capital dès lors qu'à l'issue des opérations de reclassement la holding détiendra 50,2 % du capital d'[BK] et au moins autant en droits de vote et qu'elle bénéficiera d'un droit prioritaire portant sur les actions qui seront détenues par le groupe familial [BK] et qui ne lui seront pas transférées, soit environ 12,6 % du capital ; que, non seulement, la holding dont le capital sera détenu, directement et indirectement, par le groupe familial aura donc ainsi le contrôle du capital de la société [BK] postérieurement au reclassement, mais encore que, comme l'a constaté l'Autorité dans sa décision, le projet de regroupement des participations du groupe familial dans la holding ne donnera lieu à aucune modification de la composition des organes sociaux de la société [BK] ; Et considérant que l'ADAM et M. [MT] invoquent en vain l'irrégularité de la décision entreprise au regard des principes généraux du droit boursier ; Considérant que, s'il est vrai que l'article L. 621-1 du code monétaire et financier précise que l'AMF a pour mission de veiller à «l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers», il n'en demeure pas moins que les principes dont se prévalent les requérants sont des «principes directeurs des offres», édictés en vue des procédures d'offre publique par l'article 231-1 du R G AMF, qui énonce : «En vue d'un déroulement ordonné des opérations au mieux des intérêts des investisseurs et du marché, toutes les personnes concernées par une offre doivent respecter le libre jeu des offres et de leurs surenchères, d'égalité de traitement et d'information des détenteurs des titres des personnes concernées par l'offre, de transparence et d'intégrité du marché et de loyauté dans les transactions et la compétition» ; Or considérant qu'en l'espèce, l'Autorité était saisie d'une demande de dérogation à l'obligation de dépôt d'une telle offre, dont il vient précisément d'être démontré qu'elle répondait aux exigences fixées par l'article 234-9 du Règlement général de l'AMF touchant à l'existence d'une opération de reclassement, entre personnes appartenant à un même groupe dans des circonstances où le contrôle, avéré, de la société [BK], n'a pas été modifié; Qu'en réalité, sous couvert de griefs touchant au non-respect de certains principes du droit boursier, les requérants formulent à nouveau à l'encontre de la décision de l'AMF des critiques, dont la pertinence n'a pas été reconnue, sur l'absence de contrôle de concert des demandeurs ; Qu'au demeurant, la décision critiquée n'est susceptible de porter atteinte, ni à l'égalité des actionnaires de la société concernée, principe qui doit s'apprécier au regard d'une situation identique, laquelle n'est précisément pas établie en l'espèce, dès lors que les demandeurs à la dérogation, membres d'un groupe familial contrôlant de concert [BK], ne se trouvent pas dans la même situation que M. [MT] et l'ADAM, ni aux principes précités de transparence, d'intégrité et de loyauté, dans la mesure où, en l'espèce, l'Autorité n'était pas conduite à vérifier les conditions d'information du marché en période d'offre publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les recours seront rejetés ; PAR CES MOTIFS Rejette la demande de communication de pièces formulée par M. [MT], Rejette les recours de l'ADAM et de M. [MT], Condamne l'ADAM et M. [MT] aux dépens. LE GREFFIER, [T] [PV] LE PRÉSIDENT [E] [UB]

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Cour d'appel 2011-09-15 | Jurisprudence Berlioz