Cour de cassation, 10 mai 1995. 94-01.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-01.016
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête de prise à partie formée par M. X... Jacques, demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la Cour de Cassation, contre des magistrats composant la chambre criminelle de la Cour de Cassation, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M.
Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par lettre du 29 août 1994, M. X... a saisi la Cour de Cassation d'une demande tendant, par voie de prise à partie sur le fondement de l'article 505 du Code de procédure civile, à faire annuler les arrêts rendus le 25 novembre 1991 par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation qui a déclaré irrecevables les oppositions formées par M.
X... contre l'arrêt qu'elle avait rendu le 15 octobre 1990 ;
Mais attendu que les articles 505 et suivants du Code de procédure civile sont inapplicables aux magistrats du corps judiciaire depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 18 janvier 1979 qui a modifié l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
D'où il suit que la requête de M. X... n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE la requête de M. X... ;
Condamne M. X..., envers les magistrats de la Cour de Cassation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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