Cour de cassation, 17 janvier 1990. 89-84.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.205
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Farid,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 23 juin 1989, qui l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle pour vols aggravés, tentatives de vols aggravés et vol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, 240 et 267, 269 à 303, 591 et d 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que le procès-verbal des débats a constaté la publicité restreinte de l'audience par référence abstraite aux dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée ;
" alors qu'une telle mention est insuffisante dès lors qu'il n'est expressément constaté ni que toutes les personnes étrangères à la cause à l'exception de celles qui sont énumérées à l'article 14 alinéa 2 de l'ordonnance précitée aient été invitées à sortir de la salle, ni que celles entrant dans les prévisions de l'article 14 et celles-ci seulement ont pu entrer dans l'auditoire " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après la formation du jury de jugement, " le président a donné l'ordre aux gardes de laisser pénétrer librement à l'audience les témoins de l'affaire, les proches parents, les tuteurs ou les représentants légaux des mineurs, les membres du barreau, les représentants légaux de sociétés de patronage et de services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée à l'exclusion de tous autres et a fait retirer de l'audience les personnes autres que celles énumérées ci-dessus " ; qu'il ajoute que " les portes de l'auditoire étant ouvertes et l'audience étant ainsi à publicité restreinte conformément aux dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par la loi du 24 mai 1951 et de l'ordonnance du 23 décembre 1958, il a été procédé " à l'appel des témoins et des experts ;
Attendu que ces énonciations établissent sans équivoque que toutes les personnes étrangères à la cause à l'exception de celles énumérées à l'article 14 alinéa 2 de l'ordonnance précitée ont été invitées à sortir de la salle et que celles entrant dans les prévisions de l'article 14, et celles-ci seulement, ont pu pénétrer dans l'auditoire ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonannce du 2 février 1945 modifiée, 240 à 267, 269 à 303, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt pénal du 23 juin 1989 condamnant le jeune Farid X... à la peine de six années de réclusion criminelle précise que les débats ont eu lieu dans les conditions de la publicité restreinte prévue par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 (arrêt p. 3 alinéa 2) ;
" alors que, d'une part, l'arrêt pénal doit être lu en audience publique ; que faute d'avoir précisé qu'il avait été rendu en audience publique, condition essentielle de sa validité, l'arrêt de condamnation de l'accusé n'a pas été légalement prononcé ;
" alors que, d'autre part, il y a contradiction entre le procès-verbal des débats (PV p. 17) et l'arrêt pénal subséquent sur la nature de la publicité ayant entraîné le prononcé dudit arrêt " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il a été " prononcé en audience publique ", après " débats ayant eu lieu dans les conditions de publicité restreinte prévue par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 " ; Que le procès-verbal des débats constate qu'après réquisitions du ministère public et plaidoiries de la défense, les accusés ayant eu la parole les derniers, " le président a prononcé que les débats étaient terminés et a donné l'ordre aux gardes de laisser pénétrer librement et indistinctement le public dans l'auditoire " et qu'après délibéré, " l'audience étant toujours publique ", il a donné lecture des réponses de la Cour et du jury aux questions posées et prononcé l'arrêt de condamnation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations concordantes, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt a été rendu en audience publique conformément aux prescriptions de l'article 14 de l'ordonnance précitée ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 384 alinéas 1 et 2, 382 alinéas 1 et 2, 381, 2, 3, 59, 60 et 463 du Code pénal, 347 à 349, 357, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la question n° 14 est ainsi libellée :
" L'accusé (...) est-il coupable d'avoir (...) d commis la tentative de soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée et qualifiée aux questions 9 à 12 ? " ;
" alors qu'ainsi libellée, la question n° 14 interroge la Cour et le jury sur un fait principal et plusieurs circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences pénales différentes " ;
Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 384 alinéas 1 et 2, 382 alinéas 1 et 2, 381, 2, 3, 59, 60 et 463 du Code pénal, 347 à 349, 357, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la question n° 23 est ainsi libellée :
" L'accusé (...) est-il coupable d'avoir (...) commis la soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée et qualifiée aux questions 19 à 21 ? " ;
" alors qu'ainsi libellée, la question n° 23 interroge la Cour et le jury sur un fait principal et plusieurs circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences pénales différentes " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour interroger la Cour et le jury sur un vol qualifié et une tentative de ce crime imputés à plusieurs accusés, le président a, pour chacun de ces crimes, posé d'abord, in abstracto, une question portant sur la matérialité du fait principal, puis des questions distinctes sur des circonstances aggravantes de port d'arme, de violences et de pluralité d'auteurs, enfin, se référant aux précédentes, des questions relatives à la culpabilité de chacun des accusés du chef des infractions ainsi spécifiées et qualifiées ; Attendu que ces dernières questions ne sont pas, comme le prétendent à tort les moyens, entachées du vice de complexité en raison de la référence qu'elles font aux précédentes interrogations ; qu'en effet les circonstances aggravantes prévues par les articles 382 et 384 du Code pénal sont réelles et inhérentes au fait principal même qui est un ; qu'elles ne peuvent en être séparées et engagent la responsabilité de tout auteur de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 à 10 du Code pénal, 1384 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que par arrêt civil subséquent la Cour a déclaré les parents civilement responsables de leur fils ;
" alors que la cassation à intervenir sur les dispositions pénales entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt civil " ;
Attendu qu'aucun pourvoi n'a été formé contre l'arrêt civil ; Que le moyen est donc sans objet ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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