Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-14.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.819
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10174 F
Pourvoi n° T 15-14.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [K] [Q], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Hôtel Parvis Europe Novotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Octogone, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Hôtel Parvis Europe Novotel ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [Q] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Octogone ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q].
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. [Q], l'exposant) de sa demande tendant à voir reconnaître par un organisme social (la CPAM des Alpes Maritimes) le caractère professionnel de sa maladie à l'encontre de son employeur (la société Hôtel Parvis Europe Novotel) ;
AUX MOTIFS QUE la saisine de la cour était strictement délimitée par la saisine initiale de la commission de recours amiable dont la décision du 22 juin 2009 avait été contestée et par le recours qui s'était ensuivi devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes ; que M. [Q] avait demandé à la cour de tirer les conséquences de la fixation de son taux d'incapacité à 25 % et de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie ; qu'au cours des débats, la partie adverse avait souligné que le taux d'incapacité n'avait été fixé à 25 % que le 27 février 2012, soit postérieurement au jugement entrepris, et que le nouveau refus de prise en charge de la caisse au titre de la maladie professionnelle était également postérieur au jugement (refus du 4 juillet 2013 à la suite à la décision du CRRMP du 25 juin 2013), et s'était opposée à ce que la cour se prononçât sur la contestation de l'avis du CRRMP de [Localité 1], la commission de recours amiable étant saisie d'un recours contre ce refus ; qu'eu égard à ces éléments, la cour constatait que le tribunal, après avoir constaté que le taux d'incapacité de M. [Q] était inférieur à 25 %, avait rejeté sa demande de reconnaissance d'une maladie non inscrite au tableau des maladies professionnelles, l'article L. 461-1, alinéas 3 et 4, du code de la sécurité sociale imposant un taux d'incapacité « au moins égal à 25 % » ; que ce n'était que postérieurement à ce jugement que le taux d'incapacité avait été fixé à 25 % et qu'un CRRMP avait été réuni à l'initiative de la caisse, la commission de recours amiable étant actuellement saisie du recours de l'intéressé ; que la cour constatait que le tribunal avait fait une exacte application des textes précités en rejetant la contestation qui lui était déférée et le confirmait ;
ALORS QUE toute contestation portant sur la fixation du taux d'incapacité relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique ; qu'en confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait rejeté la demande de reconnaissance de la maladie non inscrite au tableau pour la raison que le taux d'incapacité fixé par le médecin conseil était inférieur à 25 %, tout en relevant que le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi d'une contestation sur ledit taux, avait fixé ce dernier à 25 %, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 143-1 du même code.
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