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Cour d'appel, 02 avril 2009. 08/3073

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/3073

Date de décision :

2 avril 2009

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE-SECTION B -------------------------- PP ARRÊT DU : 02 AVRIL 2009 (Rédacteur : Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller) MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE No de rôle : 08 / 3073 Monsieur Bernard X... c / La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mars 2008 (R. G. noR 2006-55) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 26 mai 2008, APPELANT : Monsieur Bernard X..., demeurant..., INTIMÉE : La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 9, rue Maleville-24012 PERIGUEUX CEDEX, Représentée par Monsieur Stéphane Y..., rédacteur juridique à la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde, muni d'un pouvoir régulier, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2009, en audience publique, devant Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller. Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER, ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCEDURE M. Bernard X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne d'une opposition à la contrainte no 06008 établie le 21 avril 2006 par la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne (la caisse) pour un montant total de 4 273, 88 euros correspondant à des majorations de retard pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2003 et du 1er janvier au 31 décembre 2004, après mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 mars 2006. Par jugement no 8 831 du 13 mars 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a condamné M. X... à payer à la caisse la somme de 4 273, 88 euros, au titre de cette contrainte et celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, M. X... sollicite de la cour - 1o in limine litis, que, d'une part, elle pose au Conseil d'Etat la question de la légalité de la cour d'appel et sursoit à statuer dans l'attente de la solution du Conseil d'Etat, et que, d'autre part, elle pose à la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme la question de la légalité du financement d'un tribunal par une des parties en conflit, - 2o principalement sur l'exception d'illégalité et l'incapacité à ester en justice, qu'elle constate la dissolution de la caisse de mutualité sociale agricole par la loi et réforme la décision du tribunal, - 3o subsidiairement sur la qualification des parties, qu'elle constate que le tribunal a mal qualifié les parties, la caisse de mutualité sociale agricole étant le demandeur et M. X... étant le défendeur et non l'inverse et qu'elle annule l'article 700 appliqué au tribunal et qui ne peut concerner qu'un demandeur abusif, - 4o subsidiairement au fond, qu'elle ordonne la rectification des appels de cotisation depuis 1999, en application des données comptables établissant les revenus de M. X..., ordonne le sursis à statuer dans cette attente et fixe une date de réouverture des débats Sur l'absence de ratification de la partie législative du code de l'organisation judiciaire, il soutient que la partie du code de l'organisation judiciaire a été établie par un décret, qu'après abrogation de ce code par la loi no 91-1258 du 17 décembre 1991, il n'existe plus de code de l'organisation judiciaire légalisé, que, pour pallier ce vide, la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 a autorisé le gouvernement à procéder par ordonnance mais que l'ordonnance no 2006-673 du 8 juin 2006 n'a pas été ratifiée, que l'article législatif L. 111-1 du code de l'organisation judiciaire établi par cette ordonnance n'est toujours pas légalisé et que les cours d'appel ne peuvent donc statuer, ce qui justifie une question préjudicielle au Conseil d'Etat sur la nécessité de la légalisation du code de l'organisation judiciaire. Sur le financement des tribunaux des affaires de sécurité sociale, il soutient que les caisse de mutualité sociale agricole participent directement au financement des tribunaux des affaires de sécurité sociale, ce qui démontre la collusion du tribunal avec une des parties au litige en violation du principe de l'indépendance des tribunaux garantie par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ce qui justifie une question préjudicielle à la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme sur la légalité de ces financements. Sur l'incapacité de la caisse à ester en justice, il affirme que la caisse a le statut juridique de mutuelle, que l'ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001, ratifiée par l'article 7 de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001, a procédé aux changements de constitution des mutuelles et de leurs conditions de fonctionnement, ce qui s'impose désormais à toutes les mutuelles, que, notamment pour pouvoir être assureur direct comme la caisse, toute mutuelle doit obtenir réglementairement un agrément administratif préalable et son inscription au registre national des mutuelles et que, dès lors en l'espèce, la caisse est dissoute par la loi, ses statuts n'ont plus de support légal, son existence est fausse et qu'en application de l'article 117 du nouveau code de procédure civile, elle est dépourvue de capacité d'agir et d'ester en justice. Sur la qualification erronée des parties dans le jugement du tribunal, il fait valoir que, les caisses de mutualité sociale agricole étant des organismes de droit privé et la Cour de cassation ayant jugé que " le débiteur qui saisit le tribunal d'une opposition à contrainte a la qualité de défendeur ", il n'y a pas lieu d'appliquer à son encontre l'article 700 puisque son recours ne peut en aucun cas être abusif puisqu'il est défendeur. Sur le fond, il expose qu'en 1998, une " erreur de plume " du service comptable de la chambre d'agriculture de la Dordogne a artificiellement augmenté son revenu et augmenté les appels de cotisations, ce qui a été reconnu mais la caisse n'a accepté de prendre en compte cette erreur que sur les deux derniers appels de cotisations, alors que les cotisations réclamées correspondent pour 2 / 3 à de l'indu. Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, la caisse sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement et condamne M. X... à payer le maximum de l'amende prévue à l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sur la légalité des tribunaux des affaires de sécurité sociale, elle rappelle les dispositions de l'article 33 du nouveau code de procédure civile et de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale pour en déduire que le tribunal a justement écarté le moyen contestant la légalité du tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle affirme qu'elle a la capacité pour agir en justice et que, la contrainte ayant fait suite à l'envoi d'une mise en demeure, elle a respecté toutes les obligations légales. MOTIFS Sur l'absence de ratification de la partie législative du code de l'organisation judiciaire Après l'abrogation du code de l'organisation judiciaire ancien, l'ordonnance no 2006-673 du 8 juin 2006, applicable dès lors que le projet de loi de ratification a été déposé dans le délai prévu à cet effet, a créé l'article L. 261-1 du code de l'organisation judiciaire qui dispose que les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées :... 7o au code de la sécurité sociale en ce qui concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale..., ce qui renvoie aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale qui donnent compétence, pour les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, en première instance au tribunal des affaires de sécurité sociale et en appel à la cour d'appel. Dès lors, M. X..., qui ne justifie d'aucun vide juridique et ne prouve pas avoir été jugé et être aujourd'hui jugé par des juridictions qui ne seraient pas établies par la loi, ne justifie pas de la nécessité de poser une question préjudicielle au Conseil d'Etat et ce moyen doit être rejeté. Sur le financement des tribunaux des affaires de sécurité sociale Aux termes de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. M. X..., qui invoque ce texte, justifie, par les pièces qu'il produit, d'une participation des caisses de mutualité sociale agricole aux dépenses de personnels engagés au titre du fonctionnement des secrétariats des tribunaux des affaires de sécurité sociale. Cependant, la notion de tribunal indépendant et impartial, au sens de cet article 6, § 1er, repose sur l'indépendance des juges qui le compose, fondée sur leur statut et sur les conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions. Le fait que les secrétariats des tribunaux des affaires de sécurité sociale soient, en tout ou en partie, financés par les caisses de mutualité sociale agricole ne porte pas atteinte à l'indépendance de ces tribunaux qui sont composés d'un président, nécessairement magistrat du siège dont l'indépendance est garantie par son statut, et de deux assesseurs, tous désignés par le premier président de la cour d'appel selon les modalités prévues aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, M. X... ne démontre pas que l'indépendance du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne ait été atteinte par une quelconque intervention de la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne dans son fonctionnement. Dès lors, M. X..., qui ne démontre aucune atteinte à l'indépendance du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, ne justifie pas de la nécessité de poser une question préjudicielle à la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ce moyen doit être rejeté. Sur l'incapacité à agir de la caisse Selon les dispositions de l'article L. 723-1 du code rural, les organismes de mutualité sociale agricole sont soumis, sauf dispositions contraires, à celles du livre Ier du code de la sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code rural et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application. Or, l'essentiel des règles relatives à la constitution et au fonctionnement des caisses est contenu dans le code rural ; et l'article L. 723-1 ci-dessus précise qu'à défaut de dispositions spécifiques aux organismes de la Mutualité sociale agricole, ces organismes sont soumis à celles du livre Ier du code de la sécurité sociale. Ainsi, les dispositions de l'ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001 et de son annexe ne sont pas opposables aux caisses de mutualité sociale agricole qui tiennent leur personnalité morale de la loi et ne sont régies que de manière subsidiaire par le code de la mutualité. La caisse n'est donc pas assujettie à l'obligation de l'obtention d'un agrément administratif préalable prévue par ce code ni à l'obligation d'inscription au registre national des mutuelles. Dès lors, le moyen de M. X..., tiré du défaut de capacité à ester en justice de la caisse par application de l'article 117 du code de procédure civile, doit être écarté. Sur la qualification erronée des parties dans le jugement du tribunal et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Selon l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'application de ce texte ne dépend ni de la qualité de demandeur ou de défendeur de la partie condamnée, puisque le juge condamne " la partie tenue au dépens ou, à défaut, la partie perdante ". Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la qualité de demandeur ou de défendeur de M. X.... Et la condamnation prononcée par le juge en application de l'article 700 du code de procédure civile n'est en aucune façon fondée sur le caractère abusif du recours. Le tribunal a donc pu décider, sans encourir le grief invoqué, de condamner M. X..., qui succombait en première instance, à payer une somme à la caisse en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le fond M. X..., qui allègue une " erreur de plume " du service comptable de la chambre d'agriculture de la Dordogne entraînant une augmentation indue de ses cotisations ne justifie pas ses affirmations. A défaut de justifier que les sommes demandées ne sont pas dues, la cour ne peut que confirmer le montant de la contrainte retenu par le tribunal. En conséquence, les divers moyens invoqués par M. X... étant écartés, la cour confirme le jugement qui l'a condamné au paiement de la somme qui a fait l'objet de la contrainte et au remboursement des frais irrépétibles. Sur les autres chefs de demande Aux termes de l'article R. 144-10 (ancien R. 144-6), alinéa 5, du code de la sécurité sociale dont la caisse demande l'application à l'encontre de M. X..., " Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec un minimum de 150 € par instance. Mais la caisse se borne à solliciter la condamnation de M. X... au paiement d'une amende sans préciser en quoi celui-ci aurait fait dégénérer en abus l'exercice de son recours. Sa demande de ce chef ne peut dès lors être accueillie. PAR CES MOTIFS, LA COUR Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne no 8 831 du 13 mars 2008, Rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne en condamnation de M. X... à payer une amende, Condamne M. X... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. Tamisier B. Frizon de Lamotte

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