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Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-70.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-70.142

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Fermo Moretti, 2°/ Mme Maria Y..., épouse X..., demeurant ..., 3°/ la société Entreprise de travaux publics et particuliers "La Marnaise", dont le siège est : 51330 Saint-Jean devant Possesse, représentée par M. Moretti, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français (ministère des Transports), représenté par le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X... et de la société Entreprise de travaux publics et particuliers "La Marnaise", de Me Goutet, avocat de l'Etat français (ministère des Transports), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par les conclusions de l'expert, a, sans contradiction, souverainement fixé le montant des indemnités dues à la société La Marnaise compte tenu des caractéristiques des biens, de leur situation, et des éléments fournis par les parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant confirmé le montant de l'indemnité principale due aux époux X..., s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 de nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour la création de puisards, l'arrêt attaqué (Reims, 22 mars 1995) retient que la direction départementale de l'Equipement s'est engagée à faire exécuter les travaux nécessaires à l'écoulement des eaux ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour la création des puisards, l'arrêt rendu le 22 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'Etat français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat français à payer aux consorts X... et à l'entreprise de Travaux publics et particuliers La Marnaise, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-23 | Jurisprudence Berlioz