Cour administrative d'appel de Paris, 18 juillet 1995. 94PA00101
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
94PA00101
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1994, présentée pour la COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE, représentée par son maire en exercice, par la SCP BALOUP et associés, avocat ; la COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9009929 en date du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à M. Y... une somme de 114.508,30 F portant intérêts à compter du 10 octobre 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 7.116 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de Mme ALBANEL , conseiller,
- les observations de la SCP BALOUP et associés, avocat, pour la COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme : "L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment, en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité ... l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées ... Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 14 novembre 1986, le maire de la COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE a mis à la charge de M. Y... pour un montant de 155.425,30 F le coût d'un réseau institué en vue de répondre aux besoins nouvellement créés par l'assainissement des trois lots du lotissement que l'arrêté du 11 juillet 1986 avait autorisé M. Y... à créer sur le territoire de la commune ; qu'il n'est pas contesté que ce réseau permettait également de desservir huit lots voisins extérieurs au lotissement pour lesquels le maire de la COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE a estimé qu'il appartenait à M. Y... "et non au service technique communal de discuter avec les propriétaires pour obtenir leurs participations au financement de ce réseau" ;
Considérant que pour contester le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a jugé que le coût du raccordement au réseau d'assainissement desservant le lotissement de M. Y... "ne pouvait légalement être mis à la charge de M. Y... pour la part des logements desservis correspondant à ceux situés en dehors de son lotissement", la COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE se borne à faire valoir que "les travaux de raccordement au réseau d'assainissement effectués par M. Robin ont incontestablement le caractère d'équipements propres dont le coût doit être supporté par le bénéficiaire de cet équipement" ; que si le caractère d'équipements propres des travaux litigieux n'est pas contesté et si M. Y..., qui n'avait contesté que pour partie la participation devant le tribunal administratif, acquiesce au jugement entrepris dont il se borne à demander la confirmation, il résulte cependant des dispositions précitées de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme, que seule la part des travaux nécessaires à la viabilité et à l'aménagement du lotissement pouvait être mise à la charge du lotisseur, à l'exclusion des dépenses liées à la desserte des lots voisins ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à M. Y... la somme correspondant aux travaux nécessaires à l'assainissement des lots voisins ; qu'il y a lieu, toutefois, de déduire de ladite somme de 114.508,30 F retenue par le tribunal une somme de 15.000 F payée le 28 janvier 1987 par M. X..., occupant d'un des lots voisins, que M. Y... ne conteste pas avoir perçue en remboursement des frais indûment mis à sa charge ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE à verser à M. Y... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme que la COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE a été condamnée à verser à M. Y... est ramenée à 99.508,30 F.
Article 2 : Le jugement en date du 18 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE est condamnée à verser la somme de 5.000 F à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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