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Cour de cassation, 11 février 1998. 95-45.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.356

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., domiciliée Restaurant Les Mouettes, ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer (section commerce), au profit de Mme Y... Le Hur, demeurant ..., défenderesse la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Le Hur, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et arrêté la décison au 17 décembre 1997 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Le Hur a été engagée comme vendeuse le 3 mai 1994 par Mme X..., propriétaire d'un restaurant à Paris, pour tenir un magasin à Trouville à l'enseigne "Mille Envies"; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 9 août 1994; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, 2 octobre 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme Le Hur diverses sommes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et d'indemnités compensatrices de congés payés sur salaires, et une indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, faute d'une procédure de mise en état devant le conseil de prud'hommes, les pièces produites et communiquées à l'audience des débats ne peuvent être écartées que si le conseiller rapporteur a invité les parties à produire leurs pièces dans un certain délai; que faute d'avoir imparti un tel délai à Mme X..., le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter des débats ces pièces sans violer les articles L. 516-2 et R. 516-23 du Code du travail et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors que l'accord implicite de l'employeur en ce qui concerne les heures supplémentaires doit résulter d'éléments non équivoques; qu'en constatant que Mme Le Hur devait moduler ses horaires, tant à raison de son contrat de travail qu'à raison du caractère saisonnier de son activité, qu'en outre, elle a produit "des brouillards" de caisse non analysés, qu'enfin, Mme X... avait laissé à la salariée toute liberté pour organiser son emploi du temps, le conseil de prud'hommes ne pouvait décider que Mme X... avait implicitement donné son accord à l'exécution d'heures supplémentaires; que le jugement manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 212-1 et suivants du Code du travail; alors que, au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement est privé de motif en ce qu'il a fixé à 4 630,40 francs le rappel de congés payés sur salaire sans exposer quelque circonstance que ce soit propre à déterminer ce montant et sans analyser les pièces versées aux débats ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du moyen, les pièces, qui n'ont pas été régulièrement communiquées, peuvent être écartées même en l'absence de nomination d'un conseiller rapporteur ; Et attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président, en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.

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