Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - [Localité 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 25 Avril 2024
N° RG 23/03037 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJY7
Epoux [E]
(divorce)
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au juge des enfants
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
représenté par Me Benjamin MAYZAUD, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [N] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] - [Localité 10]
représentée par Me Anne DELBOS-ODORICO, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 29 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [M] [E] et Madame [N] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] (22), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [F] [E], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (22).
Par ordonnance en date du 08 juillet 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Rennes a autorisé Madame [L] à faire assigner Monsieur [E] à jour fixe.
Par requête en date du 16 juillet 2020, Madame [L] a saisi le Juge aux Affaires Familiales sur le fondement de l’article 251 du Code civil, aux fins de voir prononcer le divorce des époux.
Par acte d’huissier de justice délivré le 16 septembre 2020, Madame [L] a fait assigner Monsieur [E] à l’audience de conciliation du 05 octobre 2020.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 octobre 2020, le Juge aux Affaires Familiales a constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et quant aux mesures provisoires, a :
-constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot 308 à Madame [L] et celle du véhicule Ford Focus à Monsieur [E],
- dit que l’autorité parentale sur l’enfant [F] est exercée en commun,
- ordonné avant dire droit une enquête sociale,
- établit la résidence de l’enfant chez le père,
- dit que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années impaires, la seconde moitié des années paires,
* pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des années impaires, les 2ème et 4ème quarts des années paires,
* à charge pour le parent exerçant le droit d’accueil d’effectuer les trajets nés de l’exercice de son droit,
* si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, ou dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé,
- dit que la mère est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et a débouté le père de sa demande à ce titre,
- dit que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant, telles que les frais de santé non remboursés et le frais de voyages scolaires seront partagées par moitié entre les parents.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe du Tribunal judiciaire le 02 mars 2021.
Par ordonnance en date du 22 avril 2021, le juge a :
- débouté Madame [L] de sa demande d’expertise psychologique,
- maintenu la résidence de l’enfant chez le père,
- accordé à la mère un droit d’accueil s’exerçant, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* pendant les petites vacances scolaires à l’exception de Noël :
- chaque année : la totalité des vacances de la Toussaint,
- les années impaires : la totalité des vacances de février et la première moitié des vacances de Pâques,
- les années paires : la totalité des vacances de Pâques et la seconde moitié des vacances de février,
* pendant les vacances de Noël : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
* pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des années impaires, les 2ème et 4ème quarts des années paires,
* à charge pour le parent exerçant le droit d’accueil d’assumer la charge des trajets, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers de confiance soit en train moyennant le service d'accompagnement [15].
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 20 avril 2023, Monsieur [E] demandait que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2023, Monsieur [E] demandait en outre au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- renvoyer les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 mars 2020 ;
- juger que la consultation du dossier ouvert auprès du juge des enfants de Rennes sera ordonnée dans le cadre de l’instance en divorce en application des dispositions de l’article 1187 – 1 du Code de procédure civile ;
- juger que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
- fixer la résidence de l’enfant au domicile du père ;
- accorder à la mère un droit d’accueil s’exerçant, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* pendant les petites vacances scolaires à l’exception de Noël :
- chaque année : la totalité des vacances de la Toussaint,
- les années impaires : la totalité des vacances de février et la première moitié des vacances de Pâques,
- les années paires : la totalité des vacances de Pâques et la seconde moitié des vacances de février,
* pendant les vacances de Noël : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
* pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des années impaires, les 2ème et 4ème quarts des années paires,
* à charge pour le parent exerçant le droit d’accueil d’assumer la charge des trajets, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers de confiance soit en train moyennant le service d'accompagnement [15] ;
- juger que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;
- sauf à réaffirmer l’impécuniosité de la mère, fixer à la somme de 184 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation que Madame [L] versera à Monsieur [E] et au besoin l’y condamner ;
- juger que les frais particuliers (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais de scolarité en école privée) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable ;
- juger que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses conclusions déposées le 23 juin 2023, Madame [L] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiale de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- renvoyer les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial ;
- attribuer à Madame [L] le véhicule Peugeot 308 ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 mars 2020 ;
- dire que l’autorité parentale sur l’enfant [F] est exercée conjointement ;
- fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
- accorder au père un droit d’accueil s’exerçant, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* pendant les petites vacances scolaires à l’exception de Noël :
- chaque année : la totalité des vacances de la Toussaint,
- les années impaires : la totalité des vacances de février et la première moitié des vacances de Pâques,
- les années paires : la totalité des vacances de Pâques et la seconde moitié des vacances de février,
* pendant les vacances de Noël : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
* pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des années impaires, les 2ème et 4ème quarts des années paires,
* à charge pour le parent exerçant le droit d’accueil d’assumer la charge des trajets, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers de confiance soit en train moyennant le service d'accompagnement [15] ;
- fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois ;
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels tels que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les frais de voyages scolaires et extrascolaires ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 22 février 2024 par ordonnance du 26 septembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 29 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 octobre 2020 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [M] [E] et Madame [N] [L];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 2] 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [M] [E], le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 14] (92),
- Madame [N] [L], le [Date naissance 3] 1990 au [Localité 12] (72) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Peugeot 308 à Madame [L] ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 15 mars 2020 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile paternel ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant :
* pendant les petites vacances scolaires à l’exception de Noël :
- chaque année : la totalité des vacances de la Toussaint,
- les années impaires : la totalité des vacances de février et la première moitié des vacances de Pâques,
- les années paires : la totalité des vacances de Pâques et la seconde moitié des vacances de février,
* pendant les vacances de Noël : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
* pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des années impaires, les 2ème et 4ème quarts des années paires,
DIT QU’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil d’assumer la charge des trajets, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers de confiance soit en train moyennant le service d'accompagnement [15] ;
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [L] et la dispense en conséquence de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l'enfant ;
DIT que Madame [L] devra verser spontanément une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dès l’amélioration de sa situation financière ;
DIT que Madame [L] devra justifier au plus tard le 30 janvier de chaque année de sa situation financière auprès de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES