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Cour de cassation, 10 février 1988. 86-17.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.070

Date de décision :

10 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul X..., agriculteur, demeurant "Les Barreaux", commune de Coussay-les-Bois (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 1ère section), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA VIENNE, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Z..., Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 21 mai 1986) d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme d'argent à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne alors que, d'une part, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 469 et 954 du nouveau Code de procédure civile en se refusant à examiner le bien-fondé des prétentions de l'appelant au vu des éléments dont il disposait au motif qu'elle devait confirmer le jugement en l'absence de conclusions de celui-ci, alors que, d'autre part, elle aurait violé l'article 12 du même code et également méconnu l'étendue de ses pouvoirs en confirmant le jugement à défaut de moyens d'ordre public et en l'absence de conclusions de l'appelant, les juges pouvant relever d'office les moyens de pur droit qui peuvent être déduits du seul fait qu'ils sont dans le débat ; Mais attendu que la cour d'appel qui constatait que l'appelant n'avait pas conclu n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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