Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2023
N° 2023/886
Rôle N° RG 23/00886 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO7E
Copie conforme
délivrée le 20 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Juin 2023 à 10h49.
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
né le 16 juin 1991 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [S] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2023 à 16h35,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté ministériel portant expulsion de Monsieur [Y] [X] pris le 16 avril 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 juin 2023 à 9h14;
Vu l'ordonnance du 19 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 19 juin 2023 par Monsieur [Y] [X] ;
Monsieur [Y] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis en France depuis mes 15 ans et demi. J'étais mineur isolé. J'ai fait le collège en France. J'ai construit une famille, j'ai 3 enfants. Je suis passé en jugement pour les papiers, je suis passé devant le juge aux affaires familiales qui a fixé la pension alimentaire à 300€ /mois. J'ai un travail qui m'attend dehors. J'ai une adresse fixe. Je n'ai jamais frappé ma femme, c'est sa parole contre la mienne. Je suis sorti de prison au mois de juin . Je suis inséré dans la société. J'ai une copie de passeport. C'est ma cousine qui m'héberge et ça sera ma future femme'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier sur le plan de la légalité externe, pour insuffisance de motivation, quant à la prise en compte de la situation personnelle de M. [X], père de trois enfants de nationalité française nés en 2011 et 2013 à l'entretien desquels il contribue et qui vit en couple à une adresse déterminée à [Localité 3] ainsi que sur le plan de la légalité interne, pour erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et pour défaut de proportionnalité de la mesure de placement en rétention en ce que l'intéressé a remis un passeport en cours de validité et justifie d'une adresse stable et d'une vie familiale en France et son placement en rétention porte une astreinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la CESDH ainsi qu'à l'article 3 de la CIDE consacrant l'intérêt supérieur de l'Enfant.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est régulier et que la mesure est proportionnée aux droits consacrés par la CESDH. Il s'oppose au prononcé d'une assignation à résidence, aucun passeport n'ayant été remis et l'intéressé n'ayant aucune volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [X] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions, à savoir que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas de la remise d'un passeport en cours de validité ni d'un lieu de résidence permanent, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé dont l'autorité parentale sur ses trois enfants a été retirée et qui ne justifie ni de l'ancienneté , ni de l'effectivité de sa relation de concubinage.
Il ressort des débats que M. [X] n'a pas remis de passeport en cours de validité mais seulement une photocopie de cette pièce, qu'à cette audience, la situation reste la même et que, si sa fiche de levée d'écrou mentionne une adresse déclarée à [Localité 3] [Adresse 4], adresse reprise dans sa déclaration d'appel, l'intéressé produit à l'audience une attestation d'hébergement établie par Mme [B] [K] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], ce qui démontre que la motivation de l'arrêté de placement en rétention s'agissant de l'absence de justification d'un domicile stable, est conforme à la réalité.
S'agissant de sa vie familiale, il résulte des pièces produites que M. [X] s'est vu retirer l'autorité parentale sur ses trois enfants français par décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 10 janvier 2022 et que son obligation alimentaire à leur égard ne devait débuter, selon jugement en date du 7 février 2023, qu'à compter de mai 2023, du fait de l'incarcération de l'intéressé. Par ailleurs, M. [X] ne démontre pas l'existence d'une relation de concubinage stable et d'un lien affectif durable devant être pris en considération pour apprécier l'atteinte portée à la vie privée et personnelle.
Dès lors, il apparaît que les motifs de sa décision relevés par le préfet correspondent à la réalité du dossier et que la situation familiale et personnelle de M. [X] a été correctement appréciée et prise en compte.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [Y] [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation personnelle et notamment familiale de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. M. [X] qui ne justifie ni de la remise d'un passeport en cours de validité, ni d'une adresse stable et dont l'argumentation démontre la volonté de ne pas quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence.
Sa demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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