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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-17.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-17.269

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 25 février 2005), que M. et Mme X... (les époux X...) ont acquis, le 31 août 1994, un bien immobilier, en payant des droits d'enregistrement au taux réduit prévu à l'article 710 du code général des impôts pour s'être engagés à ne pas l'affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans ; qu'ayant constaté que ces derniers n'avaient pas respecté leur engagement, l'administration fiscale leur a notifié, le 30 septembre 2000, un redressement, suivi, le 5 mars 2001, d'un avis de mise en recouvrement des droits de mutation et pénalités en résultant; que les époux X... ont assigné le directeur des services fiscaux du Haut Rhin devant le tribunal de grande instance aux fins de dégrèvement de ces droits supplémentaires ; Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de dégrèvement des époux X..., alors, selon le moyen, que l'administration n'est tenue par sa propre doctrine en vertu des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que dans les strictes limites de ce que celle-ci préconise ; qu'il découle du paragraphe 63 de l'instruction du 1er juin 1999 (7 A-1-99) que lorsque les conditions d'octroi des régimes de faveur abrogés à compter du 1er janvier 1999 ont cessé d'être respectées avant cette date, les règles de déchéance demeurent applicables ; qu'en considérant à tort pour écarter la régularité de la déchéance de l'article 710 du code général des impôts prononcée à l'encontre de M. Y... que l'instruction susvisée prohibait toute déchéance du régime de faveur dès lors que la procédure était initiée postérieurement au 1er janvier 1999, la cour d'appel a violé l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'arrêt retient que le régime de faveur applicable aux mutations de biens immobiliers à usage d'habitation et sa déchéance, prévus respectivement par les articles 710 et 1840 G quater du code général des impôts, ont été abrogés par l'article 39 de la loi de finance n° 92-1266 du 30 décembre 1998 ; qu'il retient également que, selon l'instruction du 1er juin 1999, opposable à l'administration en application de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, les conditions d'octroi de l'avantage étaient définitivement réputées satisfaites à compter du 1er janvier 1999 pour les mutations intervenues avant cette date, sans qu'il soit nécessaire de distinguer selon que le non respect des conditions d'octroi du taux d'imposition réduit était antérieur au 1er janvier 1999 ou interviendrait ultérieurement, de sorte que l'administration fiscale ne pouvait valablement notifier, le 30 septembre 2000, aux époux X... un redressement au titre d'une mutation intervenue en 1994 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, à bon droit, prononcé le dégrèvement des impositions et pénalités mises en recouvrement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer aux époux X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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